Cour de Cassation · civ3 — 4 juillet 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de31
- Date
- 4 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 septembre 1999), que M. et Mme X..., propriétaires d'un logement situé à Lyon, soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, donné à bail à M. et Mme A..., leur ont notifié une proposition de nouveau contrat de location de huit ans, en application des articles 28 et suivants de la loi du 23 décembre 1986 ; qu'après le refus des locataires, les bailleurs les ont assignés en homologation du nouveau bail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen : 1 / que le droit au bail du local qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est réputé appartenir à l'un et à l'autre, de sorte que la proposition d'un nouveau contrat doit faire l'objet de lettres distinctes, adressées à chacun des conjoints ; qu'en ne constatant pas que cette condition impérative avait été respectée en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1751 du Code civil et 31 de la loi du 23 décembre 1986 ; 2 / que l'article 29 de la loi du 23 décembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1989, énonce que n'est pas opposable au locataire dont les ressources sont inférieures à un seuil fixé par décret les dispositions de l'article 28 selon lesquelles le bailleur d'un local classé en sous-catégorie II B ou II C dont le loyer est fixé conformément aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 peut proposer au locataire un contrat de location de la loi ; que, dès lors, en ne vérifiant pas que les revenus des preneurs satisfaisaient aux critères légaux, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard du texte susvisé ; 3 / qu'enfin, selon l'article 5 du décret n° 90-781 du 31 août 1990, portant application des articles 30 et 31 de la loi du 23 décembre 1986 modifiée, les références servant à déterminer le loyer doivent notamment mentionner l'état d'équipement du logement ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisaient valoir les locataires, les références fournies par les bailleurs ne précisaient pas l'état d'équipement des logements cités à l'appui de la proposition de nouveau bail ; qu'en déclarant cependant que les références produites étaient suffisamment complètes "en ce qu'elles f(aisaient) état de tous les éléments nécessaires pour une comparaison efficace des mérites des locaux cités", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Georges A..., 2 / Mme Lucie Z..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Michel X..., 2 / de Mme Martine Y..., épouse X..., demeurant ensemble place de la République, 01700 Miribel, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux A..., de Me Luc-Thaler, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 septembre 1999), que M. et Mme X..., propriétaires d'un logement situé à Lyon, soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, donné à bail à M. et Mme A..., leur ont notifié une proposition de nouveau contrat de location de huit ans, en application des articles 28 et suivants de la loi du 23 décembre 1986 ; qu'après le refus des locataires, les bailleurs les ont assignés en homologation du nouveau bail ; Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen : 1 / que le droit au bail du local qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est réputé appartenir à l'un et à l'autre, de sorte que la proposition d'un nouveau contrat doit faire l'objet de lettres distinctes, adressées à chacun des conjoints ; qu'en ne constatant pas que cette condition impérative avait été respectée en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1751 du Code civil et 31 de la loi du 23 décembre 1986 ; 2 / que l'article 29 de la loi du 23 décembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1989, énonce que n'est pas opposable au locataire dont les ressources sont inférieures à un seuil fixé par décret les dispositions de l'article 28 selon lesquelles le bailleur d'un local classé en sous-catégorie II B ou II C dont le loyer est fixé conformément aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 peut proposer au locataire un contrat de location de la loi ; que, dès lors, en ne vérifiant pas que les revenus des preneurs satisfaisaient aux critères légaux, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard du texte susvisé ; 3 / qu'enfin, selon l'article 5 du décret n° 90-781 du 31 août 1990, portant application des articles 30 et 31 de la loi du 23 décembre 1986 modifiée, les références servant à déterminer le loyer doivent notamment mentionner l'état d'équipement du logement ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisaient valoir les locataires, les références fournies par les bailleurs ne précisaient pas l'état d'équipement des logements cités à l'appui de la proposition de nouveau bail ; qu'en déclarant cependant que les références produites étaient suffisamment complètes "en ce qu'elles f(aisaient) état de tous les éléments nécessaires pour une comparaison efficace des mérites des locaux cités", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les locaux étaient classés en sous-catégorie II C et relevé que les références faisaient état des éléments nécessaires pour une comparaison des mérites des appartements cités, la cour d'appel qui a retenu, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, que la proposition était valable, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, que les époux A... n'ayant pas soutenu, que les irrégularités affectant les références leur faisaient grief, la cour d'appel qui a retenu que ces références étaient suffisamment complètes pour comparer les locaux, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme A... à payer à M. et Mme X... la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 juillet 2001
- Matière
- bail a loyer (loi du 23 décembre 1986)
Référence
613723c4cd5801467740de31
Données disponibles
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