Cour de Cassation · civ3 — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de34
- Date
- 10 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturation des conclusions du rapport d'expertise, que les agents chimiques responsables de la dégradation de la toiture étaient le plomb et le soufre, que les analyses effectuées démontraient que la société STCM rejetait du soufre et du plomb dans des concentrations anormalement élevées, que le régime des vents dominants dans la zone dirigeait sur le bâtiment de la société Sérignac les émissions de la société STCM 150 à 160 jours par an, que les mesures réalisées par l'expert sur des capteurs révélaient une teneur en plomb plus importante les jours de vents dominants et qu'il ne pouvait être fait grief à la société Sérignac d'avoir ignoré les contraintes du DTU 40-35 dans la mesure où cette réglementation n'avait été édictée que postérieurement à la construction de l'immeuble, la cour d'appel, qui a retenu l'entière responsabilité de la société STCM dans la réalisation du dommage, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Société de traitement chimique des métaux (STCM), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, première Section), au profit de la société Sérignac, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société STCM, de Me Jacoupy, avocat de la société Sérignac, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les rejets gazeux émis par la société Société de traitement chimique des métaux (STCM) avaient créé dans la zone un "environnement industriel sévère ; que ces rejets avaient évolué avec la transformation des activités de cette société, ce dont il résultait que l'exploitation ne s'était pas poursuivie dans les mêmes conditions qu'auparavant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui a répondu, en les écartant, aux conclusions de la société STCM, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturation des conclusions du rapport d'expertise, que les agents chimiques responsables de la dégradation de la toiture étaient le plomb et le soufre, que les analyses effectuées démontraient que la société STCM rejetait du soufre et du plomb dans des concentrations anormalement élevées, que le régime des vents dominants dans la zone dirigeait sur le bâtiment de la société Sérignac les émissions de la société STCM 150 à 160 jours par an, que les mesures réalisées par l'expert sur des capteurs révélaient une teneur en plomb plus importante les jours de vents dominants et qu'il ne pouvait être fait grief à la société Sérignac d'avoir ignoré les contraintes du DTU 40-35 dans la mesure où cette réglementation n'avait été édictée que postérieurement à la construction de l'immeuble, la cour d'appel, qui a retenu l'entière responsabilité de la société STCM dans la réalisation du dommage, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'expert estimait le coût d'un revêtement adapté aux contraintes de l'environnement à une somme de 600 000 à 650 000 francs hors taxes, qu'il n'était nullement établi que la condensation pouvant résulter du choix initial des matériaux soit la cause des désordres constatés, que cependant la solution préconisée présentait pour la société Sérignac un avantage certain par rapport à la construction originelle, qu'accorder à cette dernière la somme de 650 000 francs demandée lui ferait bénéficier d'un enrichissement sans cause et qu'il convenait de prendre pour base, pour évaluer la réparation, un devis prévoyant le remplacement de la toiture selon la technique d'origine, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Société de traitement chimique des métaux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Société de traitement chimique des métaux à payer à la société Sérignac la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
613723c4cd5801467740de34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel