Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de38
- Date
- 28 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1999), que Mme Y... ayant relevé appel, plus d'un mois après la signification réputée faite à domicile avec remise de l'acte en mairie d'un jugement rendu au profit de la société Franfinance Location, celle-ci a invoqué la tardiveté de l'appel ; que Mme Z... a excipé de la nullité de la signification ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, qu'un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant étre constatée dans l'acte lui-même, dont l'original doit mentionner les formalités et diligences effectuées par l'huissier de justice ; qu'en ayant déclaré valable l'acte de signification du jugement qui ne mentionnait pas les raisons précises et concrètes qui auraient empêché la signification à personne ni les diligences entreprises à cette fin, la cour d'appel a violé les articles 654, 655, 656 et 663 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X... épouse Y..., demeurant ..., Bâtiment A, Logement 273, 93170 Bagnolet, en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre civile, section A), au profit de la société anonyme Franfinance Location, venant aux droits de la société Auxiliaire de Crédit, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Kermina, M. Grignon-Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Franfinance Location, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1999), que Mme Y... ayant relevé appel, plus d'un mois après la signification réputée faite à domicile avec remise de l'acte en mairie d'un jugement rendu au profit de la société Franfinance Location, celle-ci a invoqué la tardiveté de l'appel ; que Mme Z... a excipé de la nullité de la signification ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, qu'un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant étre constatée dans l'acte lui-même, dont l'original doit mentionner les formalités et diligences effectuées par l'huissier de justice ; qu'en ayant déclaré valable l'acte de signification du jugement qui ne mentionnait pas les raisons précises et concrètes qui auraient empêché la signification à personne ni les diligences entreprises à cette fin, la cour d'appel a violé les articles 654, 655, 656 et 663 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'huissier de justice avait vérifié auprès du gardien l'exactitude du domicile de Mme Y... et que celle-ci étant absente, l'acte de signification avait été remis à la mairie selon les modalités de l'article 658 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a pu en déduire que la signification était régulière et que l'appel avait été formé hors délai ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y... et de la société Franfinance Location ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 juin 2001
Référence
613723c4cd5801467740de38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel