Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de3b
- Date
- 14 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1999), que, munie d'un titre exécutoire, la société Banque Paribas, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas, a fait délivrer à M. et Mme X... un commandement aux fins de saisie-vente de biens se trouvant dans un appartement situé ... ; que Mme Z..., prétendant être locataire de cet appartement et propriétaire des objets saisis, a demandé à un juge de l'exécution d'annuler la procédure de saisie-vente ; qu'elle a interjeté appel du jugement qui avait déclaré sa demande irrecevable et que M. et Mme X... sont intervenus devant la cour d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme Z... et M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés, la première de sa demande de distraction des objets saisis et les seconds de leur demande de nullité de la saisie-vente ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la condamnation à des dommages-intérêts pour abus de procédure prononcée en première instance, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent condamner à des dommages-intérêts sans préciser en quoi consiste la faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice ; qu'en confirmant la condamnation de Mme Z... à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive sans caractériser la faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice, les motifs des premiers juges n'ayant pu être adoptés par les seconds juges car contraires à leurs propres motifs, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 31-2 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Catherine Z..., demeurant ..., 2 / M. Philippe X..., 3 / Mme Catherine Y..., épouse X..., demeurant tous deux15, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile B), au profit de la société Directoire et conseil de surveillance Paribas, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Etienne, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z... et des époux X..., de la SCP Tiffreau, avocat de la société Directoire et conseil de surveillance Paribas, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1999), que, munie d'un titre exécutoire, la société Banque Paribas, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas, a fait délivrer à M. et Mme X... un commandement aux fins de saisie-vente de biens se trouvant dans un appartement situé ... ; que Mme Z..., prétendant être locataire de cet appartement et propriétaire des objets saisis, a demandé à un juge de l'exécution d'annuler la procédure de saisie-vente ; qu'elle a interjeté appel du jugement qui avait déclaré sa demande irrecevable et que M. et Mme X... sont intervenus devant la cour d'appel ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme Z... et M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés, la première de sa demande de distraction des objets saisis et les seconds de leur demande de nullité de la saisie-vente ; Mais attendu qu'après avoir relevé en appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans avoir à analyser chacun d'eux, que les époux X... étaient restés domiciliés ..., dans un appartement prétendument loué à Mme Z..., la cour d'appel n'a pas retenu, contrairement aux énonciations du moyen, que celle-ci bénéficiait d'une présomption de propriété des biens saisis, exercée au sens de l'article 2279 du Code civil, en tant que possesseur et à titre de propriétaire ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la condamnation à des dommages-intérêts pour abus de procédure prononcée en première instance, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent condamner à des dommages-intérêts sans préciser en quoi consiste la faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice ; qu'en confirmant la condamnation de Mme Z... à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive sans caractériser la faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice, les motifs des premiers juges n'ayant pu être adoptés par les seconds juges car contraires à leurs propres motifs, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 31-2 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant dénoncé la complicité ayant existé entre les débiteurs saisis et Mme Z... pour tenter de faire échec à la saisie, l'arrêt par motifs adoptés non contraires aux siens propres, a pu retenir que cette faute caractérisait un abus de procédure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... et les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z..., M. et Mme X... à payer à la société Directoire et conseil de surveillance Paribas la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 2001
Référence
613723c4cd5801467740de3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel