Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de3c
- Date
- 14 juin 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 1999), que la société Kemppi France (la société Kemppi) a versé à la société Hervé la somme de 350 000 francs en exécution d'une ordonnance de référé du 29 mai 1991, l'ayant condamnée au paiement de certaines provisions sur le montant des travaux réalisés pour son compte ; que cette décision a été infirmée par arrêt du 26 novembre 1993 et qu'un autre arrêt du même jour, statuant au fond, a réformé partiellement un jugement du 27 mai 1992 et fixé les créances respectives des parties ; que la société Kemppi lui ayant fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de certaines sommes en exécution de ces décisions, la société Hervé a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation du commandement ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hervé, société anonyme, dont le siège est ... La Jolie, en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit de la société Kemppi France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hervé, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Kemppi France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 1999), que la société Kemppi France (la société Kemppi) a versé à la société Hervé la somme de 350 000 francs en exécution d'une ordonnance de référé du 29 mai 1991, l'ayant condamnée au paiement de certaines provisions sur le montant des travaux réalisés pour son compte ; que cette décision a été infirmée par arrêt du 26 novembre 1993 et qu'un autre arrêt du même jour, statuant au fond, a réformé partiellement un jugement du 27 mai 1992 et fixé les créances respectives des parties ; que la société Kemppi lui ayant fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de certaines sommes en exécution de ces décisions, la société Hervé a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation du commandement ; Attendu, que le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le commandement devait produire effet à concurrence de 350 000 francs en principal, outre intérêts, à compter de la date de signification de l'arrêt du 26 novembre 1993 ayant infirmé l'ordonnance du 29 mai 1991, alors, selon le moyen : 1 / que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'en décidant qu'indépendamment des causes du second arrêt du 26 novembre 1993, l'annulation de l'ordonnance de référé du 29 mai 1991 emportait en elle-même obligation de restituer les sommes payées en exécution de celle-ci, sans constater que le premier arrêt du 26 novembre 1993, qui avait infirmé l'ordonnance de référé, avait été effectivement signifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que si, en vertu de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, seul ce qui est tranché dans le dispositif d'un arrêt peut avoir l'autorité de chose jugée, il convient pour apprécier la portée de ce dispositif, de tenir compte des motifs qui sont le support nécessaire de la décision ; qu'en l'espèce, devant la cour d'appel de Versailles statuant au fond, la société Hervé avait produit un décompte dans lequel elle avait soustrait des sommes réclamées à son adversaire les 350 000 francs, qui lui avaient d'ores et déjà été versés par la société Kemppi en exécution de l'ordonnance de référé du 29 mai 1991 ; qu'en faisant référence au décompte dans lequel la société Hervé avait soustrait des sommes réclamées au fond les 350 000 francs, d'ores et déjà versés par la société Kemppi en exécution de l'ordonnance de référé du 29 mai 1991, l'arrêt rendu au fond le 26 novembre 1993 avait implicitement mais nécessairement conféré à la société Hervé le droit de conserver cette somme de 350 000 francs ; qu'en décidant néanmoins qu'indépendamment des causes de l'arrêt précité du 26 novembre 1993, l'annulation de l'ordonnance de référé du 29 mai 1991 emportait obligation de restituer les sommes payées en exécution de celle-ci, la cour d'appel à méconnu l'autorité attachée à l'arrêt rendu sur le fond le 26 novembre 1993 et par suite violé l'article 1351 du Code civil ; 3 / que la société Hervé faisait précisément valoir, invoquant ainsi l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu au fond le 26 novembre 1993, que, par la référence faite au décompte précité, ledit arrêt avait implicitement mais nécessairement conféré à la société Hervé le droit de conserver la somme de 350 000 francs, reçue au titre de l'ordonnance de référé infirmée ; que la cour d'appel, qui a laissé ces conclusions sans réponse, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société Hervé ait soutenu devant la cour d'appel que l'arrêt infirmant l'ordonnance de référé ne lui avait pas été signifié ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; Et attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt au fond du 26 novembre 1993, qui n'avait pas tranché dans son dispositif, revêtu seul de l'autorité de la chose jugée, la question de savoir si la société Hervé avait le droit de conserver la somme de 350 000 francs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hervé aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hervé à payer à la société Kemppi France la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 2001
Référence
613723c4cd5801467740de3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel