Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de3d
- Date
- 28 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Purite France (la société) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 1999), d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par elle le 21 avril 1999 d'une ordonnance de référé signifiée le 28 septembre 1998, la condamnant à payer une certaine somme à titre de provision à la société Interexco, alors, selon le moyen : 1 / que la notification d'un acte en un lieu autre que ceux qui sont prévus par la loi ne vaut pas notification ; que lorsque l'acte de signification d'une décision de justice ne satisfait pas aux exigences de l'article 690 du nouveau Code de procédure civile, dont il résulte que la notification destinée à une personne morale doit être faite au lieu de son siège social, cet acte ne peut faire courir aucun délai ; qu'en déclarant I'appel tardif, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 528 du même Code ; 2 / que le délai d'appel d'une ordonnance de référé est de 15 jours à compter de sa notification ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'ordonnance entreprise a été signifiée le 28 septembre 1998 ; qu'en retenant, dès lors, à l'appui de sa décision, que la société Purite France ayant eu connaissance de cette décision au plus tard le 28 octobre 1998, à I'occasion d'une procédure de saisie-attribution, elle "n'a nullement été empêchée de contester en temps utile la décision du premier juge", la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 490 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 528 du même Code ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Purite france, dont le siège est chez Sofradom, société de domiciliation, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section A), au profit de la société anonyme Interexco, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Kermina, M. Grignon-Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Purite France, de Me Choucroy, avocat de la société Interexco, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Purite France (la société) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 1999), d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par elle le 21 avril 1999 d'une ordonnance de référé signifiée le 28 septembre 1998, la condamnant à payer une certaine somme à titre de provision à la société Interexco, alors, selon le moyen : 1 / que la notification d'un acte en un lieu autre que ceux qui sont prévus par la loi ne vaut pas notification ; que lorsque l'acte de signification d'une décision de justice ne satisfait pas aux exigences de l'article 690 du nouveau Code de procédure civile, dont il résulte que la notification destinée à une personne morale doit être faite au lieu de son siège social, cet acte ne peut faire courir aucun délai ; qu'en déclarant I'appel tardif, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 528 du même Code ; 2 / que le délai d'appel d'une ordonnance de référé est de 15 jours à compter de sa notification ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'ordonnance entreprise a été signifiée le 28 septembre 1998 ; qu'en retenant, dès lors, à l'appui de sa décision, que la société Purite France ayant eu connaissance de cette décision au plus tard le 28 octobre 1998, à I'occasion d'une procédure de saisie-attribution, elle "n'a nullement été empêchée de contester en temps utile la décision du premier juge", la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 490 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 528 du même Code ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'acte de signification a été remis à M. X..., qui a déclaré être habilité à le recevoir, en sa qualité de dirigeant de la société de domiciliation Sofradom, ... (14e), à l'adresse de laquelle la société avait fixé le lieu de son établissement et où elle avait été régulièrement assignée en référé le 31 juillet 1998 ; Qu'en l'état de ces seules énonciations, dont il ressortait que la signification avait été faite à personne, et dès lors que l'huissier de justice n'était pas tenu de vérifier l'exactitude de la déclaration d'habilitation faite par le responsable de la société de domiciliation, la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Purite France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Purite France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 juin 2001
Référence
613723c4cd5801467740de3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel