Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de40
- Date
- 7 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (12 mars 1997, Bull Civ II n° 72 p. 41) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés ; Sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de Me Choucroy, ès qualités d'administrateur provisoire du cabinet de Me Garaud, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (12 mars 1997, Bull Civ II n° 72 p. 41) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés ; Mais attendu que, sous couvert d'un grief de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen en sa première branche, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve ainsi que des griefs allégués par chacun des époux comme cause de divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil ; Et attendu que les juges du fond ne sont pas tenus, en l'absence de conclusions les y invitant, de rechercher d'office si les torts d'un époux ne sont pas dépouillés de leur caractère fautif du fait du comportement de l'autre époux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ; Attendu, selon le second de ces textes, qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué, a condamné M. X... à verser à titre de prestation compensatoire une rente viagère ; Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ; PAR CES MOTIFS et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : ANNULE, en ses dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 21 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public : Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
Articles de loi cités
article 272 du Code civilarticle 242 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2001
Référence
613723c4cd5801467740de40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel