Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de41
- Date
- 7 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que M. X..., de nationalité chinoise, interpellé à Paris sans document d'identité ni titre de séjour, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et a été placé en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'après avoir obtenu la prolongation du maintien en rétention pendant une durée de cinq jours, le préfet de police de Paris a sollicité du président d'un tribunal de grande instance, en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la prorogation de cette mesure pour une seconde durée de cinq jours au maximum ; qu'il a été fait droit à sa demande; que sur appel de M. X..., un premier président a infirmé cette décision et dit n'y avoir lieu à mesure de contrôle ou de surveillance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le préfet de police de Paris fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que sa requête était fondée au moment où il l'a formée, M. X... n'ayant présenté son passeport qu'à l'audience du premier président ; Mais sur le second moyen
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, Direction de la Police générale, 8e bureau, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 11 février 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Rui Z... X..., demeurant chez Mme Chen A..., ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mazars, conseiller rapporteur, MM. Pierre, de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, ayant voix délibérative, M. Grignon-Dumoulin, conseillers référendaires, Mme Solange Gautier, conseiller, faisant fonctions d'avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de Mme Solange Gautier, conseiller, faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que M. X..., de nationalité chinoise, interpellé à Paris sans document d'identité ni titre de séjour, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et a été placé en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'après avoir obtenu la prolongation du maintien en rétention pendant une durée de cinq jours, le préfet de police de Paris a sollicité du président d'un tribunal de grande instance, en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la prorogation de cette mesure pour une seconde durée de cinq jours au maximum ; qu'il a été fait droit à sa demande; que sur appel de M. X..., un premier président a infirmé cette décision et dit n'y avoir lieu à mesure de contrôle ou de surveillance ; Sur le premier moyen : Attendu que le préfet de police de Paris fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que sa requête était fondée au moment où il l'a formée, M. X... n'ayant présenté son passeport qu'à l'audience du premier président ; Mais attendu qu'il ressort de l'ordonnance que le premier président a statué au vu des éléments dont il disposait au moment de sa décision ; qu'il appartient au juge de se placer au moment où il statue afin de prendre en considération tous les éléments qui lui sont soumis et qui sont de nature à fonder sa décision ; Que le moyen doit donc être rejeté ; Mais sur le second moyen Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu, selon ce texte, que le délai à l'expiration duquel prend fin la prolongation du maintien en rétention d'un étranger pendant une durée maximale de cinq jours peut, à titre exceptionnel, être prorogé d'une seconde période de cinq jours au maximum lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; Attendu que pour infirmer la décision qui était déférée, l'ordonnance relève que M. X... détenait un passeport chinois en cours de validité, qu'il a toujours affirmé sa véritable identité et que le retard mis à la présentation de son passeport, oublié en Italie et qu'il s'était fait apporter de ce pays, ne saurait être considéré comme une obstruction volontaire faite à son éloignement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que M. X..., séjournait en France sans détenir, comme il y était obligé, son passeport, lequel n'avait été produit qu'après un délai de neuf jours et que le préfet de police avait été contraint, du fait de l'étranger, d'effectuer des démarches auprès des autorités consulaires chinoises pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer, ce dont il résultait que l'intéressé avait volontairement fait obstruction à la mesure d'éloignement, le premier président a, par fausse application, violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les délais de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 février 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2001
- Matière
- etranger
Référence
613723c4cd5801467740de41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel