Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de44
- Date
- 7 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que Mlle X..., ressortissante albanaise, a été interpellée à la suite d'un contrôle d'identité préventif et placée en garde à vue dans le cadre d'une enquête en flagrant délit pour infraction à la législation sur les étrangers ; que le Préfet de Police de Paris a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention administrative dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un juge délégué a ordonné la prolongation de cette mesure après avoir rejeté le moyen de nullité relatif à l'absence d'interprète lors de la garde à vue ; Attendu que pour annuler la procédure et donner mainlevée de la mesure de rétention, le premier président retient que Mlle X... a été entendue tout au long de la procédure hors la présence d'un interprète ; que de l'entretien liminairement effectué avec elle, il ressort que l'intéressée ne possède pas les rudiments de la langue française et qu'il s'ensuit que la notification de ses droits en langue française n'a pas été régulièrement opérée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8eme Bureau, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 1er mai 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Melle Marjana X..., sans domicile certain, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, de Givry, Mazars, conseillers, M. Grignon-Dumoulin, conseiller référendaire, Mme Solange Gautier, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Solange Gautier, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 63-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale, 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les informations mentionnées en son premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend ; Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que Mlle X..., ressortissante albanaise, a été interpellée à la suite d'un contrôle d'identité préventif et placée en garde à vue dans le cadre d'une enquête en flagrant délit pour infraction à la législation sur les étrangers ; que le Préfet de Police de Paris a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention administrative dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un juge délégué a ordonné la prolongation de cette mesure après avoir rejeté le moyen de nullité relatif à l'absence d'interprète lors de la garde à vue ; Attendu que pour annuler la procédure et donner mainlevée de la mesure de rétention, le premier président retient que Mlle X... a été entendue tout au long de la procédure hors la présence d'un interprète ; que de l'entretien liminairement effectué avec elle, il ressort que l'intéressée ne possède pas les rudiments de la langue française et qu'il s'ensuit que la notification de ses droits en langue française n'a pas été régulièrement opérée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser les pièces de la procédure, et notamment le procès-verbal de placement en garde à vue mentionnant que l'information de l'intéressée concernant ses droits lui avait été faite dans une langue qu'elle comprenait, ainsi que le procès-verbal d'audition dans lequel celle-ci avait indiqué parler et comprendre le français et avoir été scolarisée en Albanie dans une école française, et avait donné des détails aux policiers que ces derniers ne pouvaient connaître que par elle, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er mai 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2001
- Matière
- etranger
Référence
613723c4cd5801467740de44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel