Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de45
- Date
- 7 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 8 mai 2000), et les pièces de la procédure, que Mlle X..., de nationalité chinoise, séjournant irrégulièrement sur le territoire français, a été placée en garde à vue le 2 mai 2000, à 11 heures 45 ; que les droits attachés à cette mesure lui ont été notifiés le même jour à 14 heures 20, avec l'assistance d'un interprète en langue chinoise ; que devant le juge, saisi par le Préfet de Police de Paris d'une demande de prolongation du maintien en rétention, Mlle X... a soulevé la nullité de la procédure en invoquant l'irrégularité de sa garde à vue ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le Préfet de Police de Paris fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé la décision du juge délégué ayant prolongé le maintien en rétention de Mlle X... et remis celle-ci en liberté après avoir constaté la nullité de la procédure, alors, selon le moyen, que si la notification des droits en garde à vue à Mlle X..., qui a fait l'objet d'une procédure incidente d'infraction à la législation sur les étrangers diligentée à la suite d'une procédure de flagrant délit pour infraction à la législation du travail au sein de la société EMRE, est intervenue à 14 heures 20, alors que l'intéressée avait été interpellée à 11 heures 45, soit 2 heures 35 après son interpellation, personne au sein de l'entreprise susvisée, au moment où les officiers de police judiciaire ont décidé de placer l'intéressée en garde à vue, ne pouvait servir d'interprète afin que ses droits puissent lui être dûment notifiés dans les conditions requises par le 3e alinéa de l'article 63-1 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police, domicilié Préfecture de Police, direction de la police générale, 8e Bureau, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 8 mai 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mlle Aili X..., domiciliée ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 8 mai 2000), et les pièces de la procédure, que Mlle X..., de nationalité chinoise, séjournant irrégulièrement sur le territoire français, a été placée en garde à vue le 2 mai 2000, à 11 heures 45 ; que les droits attachés à cette mesure lui ont été notifiés le même jour à 14 heures 20, avec l'assistance d'un interprète en langue chinoise ; que devant le juge, saisi par le Préfet de Police de Paris d'une demande de prolongation du maintien en rétention, Mlle X... a soulevé la nullité de la procédure en invoquant l'irrégularité de sa garde à vue ; Attendu que le Préfet de Police de Paris fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé la décision du juge délégué ayant prolongé le maintien en rétention de Mlle X... et remis celle-ci en liberté après avoir constaté la nullité de la procédure, alors, selon le moyen, que si la notification des droits en garde à vue à Mlle X..., qui a fait l'objet d'une procédure incidente d'infraction à la législation sur les étrangers diligentée à la suite d'une procédure de flagrant délit pour infraction à la législation du travail au sein de la société EMRE, est intervenue à 14 heures 20, alors que l'intéressée avait été interpellée à 11 heures 45, soit 2 heures 35 après son interpellation, personne au sein de l'entreprise susvisée, au moment où les officiers de police judiciaire ont décidé de placer l'intéressée en garde à vue, ne pouvait servir d'interprète afin que ses droits puissent lui être dûment notifiés dans les conditions requises par le 3e alinéa de l'article 63-1 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 63-1 du Code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; Et attendu qu'en retenant que notamment en présence d'un officier de police judiciaire sur place, rien n'apparaît avoir fait obstacle à une mise en garde à vue sur les lieux de l'interpellation, le premier président, qui a jugé excessif le délai de deux heures et demie écoulé entre l'interpellation de Mlle X... et la notification des droits attachés à son placement en garde à vue après transfert dans les locaux des renseignements généraux, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2001
Référence
613723c4cd5801467740de45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel