Cour de Cassation · soc — 28 juin 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de47
- Date
- 28 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, invoqué à l'encontre de l'arrêt du 15 mai 1998, pris en ses deux branches : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel était uniquement saisie d'une opposition à contrainte délivrée par l'URSSAF à l'association Comité des fêtes de la ville d'Aimargues relative à un rappel de cotisations portant sur les primes attribuées par cette association aux "raseteurs" inscrits et en contrepartie de leur inscription aux courses de taureaux qu'elle organisait ; que, dans ses écritures d'appel, l'URSSAF s'était contentée de solliciter la validation de cette contrainte et la condamnation de l'association Comité des fêtes de la ville d'Aimargues au paiement des cotisations dues dans le cadre de ce litige relatif au recouvrement de cotisations impayées ; que l'URSSAF n'avait aucunement sollicité l'assujettissement des "raseteurs" au titre de ce redressement ; qu'en affirmant au contraire que l'URSSAF avait demandé l'assujettissement de ces personnes au titre du redressement qu'elle avait opéré à l'encontre de l'association Comité des Fêtes de la ville d'Aimargues, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'URSSAF et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'opposition à une contrainte portant sur un rappel de cotisations dues au titre des rémunérations attribuées par un comité des fêtes, constitué sous forme d'association, aux participants inscrits à une manifestation organisée par elle, ne constitue pas un conflit d'affiliation mais s'inscrit dans le cadre d'un litige portant sur le recouvrement de cotisations impayées ; que le juge n'a donc pas à prescrire la mise en cause des personnes inscrites à cette manifestation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun différend relatif à l'affiliation des "raseteurs" inscrits aux courses de taureaux que l'association Comité des fêtes de la ville d'Aimargues organisait mais seulement d'un litige relatif au recouvrement des cotisations impayées par cette dernière, n'était donc pas tenue de prescrire la mise en cause de chacune de ces personnes ; qu'en prescrivant néanmoins à l'URSSAF la mise en cause des "raseteurs" auxquels des primes faisant l'objet d'un redressement avaient été versées par l'association Comité des fêtes d'Aimargues à l'occasion des courses de taureaux organisées par elle et en lui demandant de justifier pour chacun d'entre eux des pièces tendant à faire la démonstration des primes qui leur auraient été versées, la cour d'appel a violé l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les articles L. 243-1, L. 311-2 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais sur le second moyen, invoqué à l'encontre de l'arrêt du 19 novembre 1999, pris en sa deuxième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Gard, dont le siège est ... Nîmes Cedex, en cassation de deux arrêts rendus les 15 mai 1998 et 19 novembre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de l'association Comité des fêtes de la ville d'Aimargues, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Montpellier, domicilié ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF du Gard, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a intégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par l'association Comité des fêtes de la ville d'Aimargues les primes et récompenses versées par celle-ci aux "raseteurs" à l'occasion de courses camargaises ; que l'association ayant fait opposition à la contrainte délivrée à cette fin, la cour d'appel (Nîmes, 15 mai 1998 et 19 novembre 1999) a, avant-dire droit, invité l'URSSAF à "appeler dans la cause chacune des personnes dont elle demandait l'assujettissement au titre du redressement et à justifier pour chacune d'entre elles des pièces tendant à faire la démonstration des cachets qui leur auraient été versés" puis, statuant au fond, a rejeté la demande de cet organisme ; Sur le premier moyen, invoqué à l'encontre de l'arrêt du 15 mai 1998, pris en ses deux branches : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel était uniquement saisie d'une opposition à contrainte délivrée par l'URSSAF à l'association Comité des fêtes de la ville d'Aimargues relative à un rappel de cotisations portant sur les primes attribuées par cette association aux "raseteurs" inscrits et en contrepartie de leur inscription aux courses de taureaux qu'elle organisait ; que, dans ses écritures d'appel, l'URSSAF s'était contentée de solliciter la validation de cette contrainte et la condamnation de l'association Comité des fêtes de la ville d'Aimargues au paiement des cotisations dues dans le cadre de ce litige relatif au recouvrement de cotisations impayées ; que l'URSSAF n'avait aucunement sollicité l'assujettissement des "raseteurs" au titre de ce redressement ; qu'en affirmant au contraire que l'URSSAF avait demandé l'assujettissement de ces personnes au titre du redressement qu'elle avait opéré à l'encontre de l'association Comité des Fêtes de la ville d'Aimargues, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'URSSAF et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'opposition à une contrainte portant sur un rappel de cotisations dues au titre des rémunérations attribuées par un comité des fêtes, constitué sous forme d'association, aux participants inscrits à une manifestation organisée par elle, ne constitue pas un conflit d'affiliation mais s'inscrit dans le cadre d'un litige portant sur le recouvrement de cotisations impayées ; que le juge n'a donc pas à prescrire la mise en cause des personnes inscrites à cette manifestation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun différend relatif à l'affiliation des "raseteurs" inscrits aux courses de taureaux que l'association Comité des fêtes de la ville d'Aimargues organisait mais seulement d'un litige relatif au recouvrement des cotisations impayées par cette dernière, n'était donc pas tenue de prescrire la mise en cause de chacune de ces personnes ; qu'en prescrivant néanmoins à l'URSSAF la mise en cause des "raseteurs" auxquels des primes faisant l'objet d'un redressement avaient été versées par l'association Comité des fêtes d'Aimargues à l'occasion des courses de taureaux organisées par elle et en lui demandant de justifier pour chacun d'entre eux des pièces tendant à faire la démonstration des primes qui leur auraient été versées, la cour d'appel a violé l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les articles L. 243-1, L. 311-2 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a invité l'URSSAF, qui soutenait qu'il existait un lien de subordination entre l'association et les "raseteurs" et que les primes d'engagement perçues par ceux-ci constituaient une rémunération versée en contrepartie de cette relation de travail, à appeler dans la cause des personnes dont la présence lui paraissait nécessaire à la solution du litige et à justifier pour chacune d'elles des cachets qui leur auraient été remis ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen, invoqué à l'encontre de l'arrêt du 19 novembre 1999, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1315 du Code civil et 332 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour déclarer l'URSSAF irrecevable en sa demande, l'arrêt attaqué retient que cet organisme n'a pas satisfait à l'obligation d'appeler dans la cause les raseteurs et médecins concernés par sa prétention ainsi que les Caisses dont ces personnels sont susceptibles de relever ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'URSSAF, déférant à l'invitation du juge, avait en vain tenté d'obtenir de l'association Comité des fêtes de la ville d'Aimargues la communication des nom et domicile des personnes concernées par la mesure d'instruction ordonnée, de sorte qu'aucune abstention ni aucun refus ne lui était imputable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : REJETTE le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 15 mai 1998 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne le Comité des fêtes de la ville d'Aimargues aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2001
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
613723c4cd5801467740de47
Données disponibles
- Texte intégral