Cour de Cassation · soc — 13 juin 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de52
- Date
- 13 juin 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé (Bordeaux, 15 mars 2000) que, dans le cadre de la restructuration de son réseau de distribution, le constructeur de véhicules automobiles Rover a décidé de confier au même concessionnaire la vente des véhicules Rover et Land-Rover ; que la société Auto 24 concessionnaire Land-Rover ayant été présentée comme le nouveau concessionnaire Rover, les salariés de la société Garage Pradier, dont le contrat de concession de cette marque a été résilié ont soutenu qu'ils étaient passé au service de la société Auto 24 par l'effet de l'article L. 122-12 et ont demandé au juge des référés de constater la rupture de leurs contrats de travail et de condamner cette société à leur payer diverses sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les demandes des salariés de la concession Rover à Périgueux se heurtaient à une contestation sérieuse, de les avoir, en conséquence, déboutés de leurs demandes et ordonné la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire alors, selon le moyen : 1 / que constitue un trouble manifestement illicite auquel il peut être mis fin par toute mesure conservatoire ou de remise en état prescrite par le juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, le refus par un employeur de reprendre des salariés lors du transfert d'une entité économique autonome ; qu'en déboutant les salariés de la concession Rover à Périgueux de leurs demandes fondées par l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail contre la société Auto 24, tendant à voir constater que cette société avait illégalement refusé de reprendre les salariés, suite au transfert de la concession Rover à cette société, aux motifs que cette demande se heurtait à une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article R. 516-31, alinéa 1er, du Code du travail par refus d'application et l'article R. 516-31, alinéa 2, du même Code par fausse application ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher concrètement et en fait, au regard de l'ensemble des éléments versés aux débats, si un accord consensuel n'était pas intervenu entre la société Rover France et la société Auto 24 pour attribuer à cette dernière, à compter du 13 mars 1999, la concession des véhicules de tourisme Rover à Périgueux jusqu'alors attribuée à la société Garage Pradier, au seul motif qu'il existait une contestation sérieuse sur cette reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12 et R. 516-31 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Da X... C..., demeurant ..., 2 / M. Eric I..., demeurant ..., bâtiment 100, appartement 132, 24660 Notre Dame de K..., 3 / M. Thierry A..., demeurant le Bois du Chat, Saint-Mesmin, 24270 Lanouaille, 4 / M. Roger Z..., demeurant ..., 5 / Mme Nicole B..., demeurant ..., 6 / M. Patrice D..., demeurant ..., 24660 Notre Dame de K..., 7 / M. Christian E..., demeurant Le Royer, 24460 Château l'Evèque, 8 / M. François F... H..., demeurant ..., 9 / M. Francis G..., demeurant ..., 10 / M. Jean-Marc J..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale section B), au profit : 1 / de la société Auto 24, société anonyme, dont le siège est ZAE de Landry, 24750 Boulazac, 2 / de la société J..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de SCP Ghestin, avocat de MM. Y... X... C..., I..., A..., Z..., de Mme B..., de MM. D..., E..., F... H..., G... et J..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé (Bordeaux, 15 mars 2000) que, dans le cadre de la restructuration de son réseau de distribution, le constructeur de véhicules automobiles Rover a décidé de confier au même concessionnaire la vente des véhicules Rover et Land-Rover ; que la société Auto 24 concessionnaire Land-Rover ayant été présentée comme le nouveau concessionnaire Rover, les salariés de la société Garage Pradier, dont le contrat de concession de cette marque a été résilié ont soutenu qu'ils étaient passé au service de la société Auto 24 par l'effet de l'article L. 122-12 et ont demandé au juge des référés de constater la rupture de leurs contrats de travail et de condamner cette société à leur payer diverses sommes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les demandes des salariés de la concession Rover à Périgueux se heurtaient à une contestation sérieuse, de les avoir, en conséquence, déboutés de leurs demandes et ordonné la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire alors, selon le moyen : 1 / que constitue un trouble manifestement illicite auquel il peut être mis fin par toute mesure conservatoire ou de remise en état prescrite par le juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, le refus par un employeur de reprendre des salariés lors du transfert d'une entité économique autonome ; qu'en déboutant les salariés de la concession Rover à Périgueux de leurs demandes fondées par l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail contre la société Auto 24, tendant à voir constater que cette société avait illégalement refusé de reprendre les salariés, suite au transfert de la concession Rover à cette société, aux motifs que cette demande se heurtait à une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article R. 516-31, alinéa 1er, du Code du travail par refus d'application et l'article R. 516-31, alinéa 2, du même Code par fausse application ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher concrètement et en fait, au regard de l'ensemble des éléments versés aux débats, si un accord consensuel n'était pas intervenu entre la société Rover France et la société Auto 24 pour attribuer à cette dernière, à compter du 13 mars 1999, la concession des véhicules de tourisme Rover à Périgueux jusqu'alors attribuée à la société Garage Pradier, au seul motif qu'il existait une contestation sérieuse sur cette reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est livrée à la recherche visée à la seconde branche du moyen, a constaté que la société Auto 24, bien qu'elle ait été désignée comme le nouveau concessionnaire Rover, n'avait pas donné son accord à l'offre de concession et qu'à la date des débats, elle n'avait pas la qualité de concessionnaire Rover ; qu'elle a pu décider qu'à l'instant où elle statuait il existait une contestation sérieuse sur le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité, entre la société J... et la société Auto 24, et qu'il n'y avait pas lieu à référé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les dix demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 2001
Référence
613723c4cd5801467740de52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel