Cour de Cassation · soc — 13 juin 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de55
- Date
- 13 juin 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1999) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut relever un moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que les griefs figurant dans la lettre de licenciement, autres que ceux tenant aux absences injustifiées de M. X..., c'est-à-dire des retards réguliers et des manquements à la responsabilité (omissions d'inscriptions dans l'ordonnancier et refus de vente des médicaments prescrits par ordonnance) ne pouvaient être retenus comme cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lorsqu'ils n'étaient pas datés, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge peut retenir comme cause réelle et sérieuse de licenciement des faits invoqués dans la lettre de licenciement, qui ne sont pas datés ; qu'en décidant néanmoins que, faute d'être datés, les griefs figurant dans la lettre de licenciement, autres que ceux tenant aux absences injustifiées de M. X..., c'est-à-dire des retards réguliers et des manquements à la responsabilité (omissions d'inscription de l'ordonnancier et refus de vente de médicaments prescrits par ordonnance) ne pouvaient caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 3 / que les faits sur lesquels le licenciement pour cause personnelle est fondé peuvent être établis par tous moyens de preuve ; que les prescriptions légales relatives à la forme des attestations ne sont pas imparties à peine de nullité ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour rejeter le grief tiré de ce que M. X... avait refusé à plusieurs reprises de délivrer à des clients des médicaments prescrits par ordonnance, que les attestations produites en ce sens n'étaient pas conformes aux dispositions du nouveau code de procédure civile, sans préciser si elle considérait que ces éléments de preuve n'étaient de ce fait pas recevables ou si elle le jugeait insuffisamment probants, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si elle s'est déterminée en fait ou en droit, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Norbert Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. David X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de M. Y... depuis le 1er août 1980, a été licencié le 12 février 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1999) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut relever un moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que les griefs figurant dans la lettre de licenciement, autres que ceux tenant aux absences injustifiées de M. X..., c'est-à-dire des retards réguliers et des manquements à la responsabilité (omissions d'inscriptions dans l'ordonnancier et refus de vente des médicaments prescrits par ordonnance) ne pouvaient être retenus comme cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lorsqu'ils n'étaient pas datés, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge peut retenir comme cause réelle et sérieuse de licenciement des faits invoqués dans la lettre de licenciement, qui ne sont pas datés ; qu'en décidant néanmoins que, faute d'être datés, les griefs figurant dans la lettre de licenciement, autres que ceux tenant aux absences injustifiées de M. X..., c'est-à-dire des retards réguliers et des manquements à la responsabilité (omissions d'inscription de l'ordonnancier et refus de vente de médicaments prescrits par ordonnance) ne pouvaient caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 3 / que les faits sur lesquels le licenciement pour cause personnelle est fondé peuvent être établis par tous moyens de preuve ; que les prescriptions légales relatives à la forme des attestations ne sont pas imparties à peine de nullité ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour rejeter le grief tiré de ce que M. X... avait refusé à plusieurs reprises de délivrer à des clients des médicaments prescrits par ordonnance, que les attestations produites en ce sens n'étaient pas conformes aux dispositions du nouveau code de procédure civile, sans préciser si elle considérait que ces éléments de preuve n'étaient de ce fait pas recevables ou si elle le jugeait insuffisamment probants, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si elle s'est déterminée en fait ou en droit, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants voire erronés critiqués par la troisième branche, a retenu que les griefs étaient soit imprécis, soit non établis, soit encore déjà sanctionnés ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 2001
Référence
613723c4cd5801467740de55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel