Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 juin 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de59
- Date
- 13 juin 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1998 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Servipresse, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le motif énoncé dans la lettre de licenciement, à savoir l'insuffisance des résultats, était établi ; Attendu cependant que dans ses conclusions la salariée avait soutenu que le véritable motif de son licenciement était de nature économique en raison des difficultés économiques d'une société tierce pour le compte duquel travaillait l'employeur, ce qui le contraignait à restructurer l'entreprise ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions déboutant la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de la procédure, l'arrêt rendu le 1er juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 2001
Référence
613723c4cd5801467740de59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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