Cour de Cassation · soc — 13 juin 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de5e
- Date
- 13 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 mars 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié des idemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en considérant que le refus du salarié de déplacer son véhicule ne pouvait être qualifié d'inexécution de son obligation contractuelle, ni fonder son licenciement, sans tenir compte de la circonstance, invoquée par la société ESI dans ses conclusions d'appel, que le contrat de travail de M. X... stipulait expressément en son article 6 au titre des obligations du salarié au sein du magasin de la société Inno auquel il était affecté que "le salarié s'engage à respecter le règlement inférieur de l'entreprise dont il reconnaît avoir pris connaissance et dont un exemplaire lui a été remis à la signature du présent contrat. Il s'engage à se conformer à toute instruction qui pourra lui être donnée par l'entreprise" et qu'il était établi que la société Inno imposait tant à ses salariés qu'à ses prestateurs extérieurs l'interdiction de sanctionner des véhicules devant les portes d'approvisionnement du magasin pour des raisons de commodité (pour pouvoir livrer le magasin en marchandises) et de sécurité (pour permettre éventuellement l'évacuation des clients et du personnel ou l'intervention de secours venus de l'extérieur), l'arrêt attaqué : a) n'a pas légalement justifié sa solution retenant que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave, au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; b) n'a pas légalement justifié sa solution retenant que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, au regard de l'aritcle L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 ) que ces défauts de base légale sont d'autant plus caractérisés que l'arrêt attaqué a totalement omis de prendre en considération la circonstance déterminante, soulignée par la société ESI dans ses conclusions d'appel, que M. X..., employé en qualité d'agent de sécurité, avait systématiquement méconnu les instructions qui lui étaient données en matière de sécurité par l'entreprise au sein de laquelle il effectuait ses prestations, à un moment où se développait en France une vague de terrorisme frappant les lieux publics et où les dirigeants de la société Inno devaient être très attentifs à la mise en place et à l'observation des règles de sécurité ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Europ sécurité industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Henri X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Europ sécurité industrie, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... au service de la société ESI en qualité d'agent de sécurité depuis le 27 juillet 1991 a été licencié le 17 octobre 1995 par faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 mars 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié des idemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en considérant que le refus du salarié de déplacer son véhicule ne pouvait être qualifié d'inexécution de son obligation contractuelle, ni fonder son licenciement, sans tenir compte de la circonstance, invoquée par la société ESI dans ses conclusions d'appel, que le contrat de travail de M. X... stipulait expressément en son article 6 au titre des obligations du salarié au sein du magasin de la société Inno auquel il était affecté que "le salarié s'engage à respecter le règlement inférieur de l'entreprise dont il reconnaît avoir pris connaissance et dont un exemplaire lui a été remis à la signature du présent contrat. Il s'engage à se conformer à toute instruction qui pourra lui être donnée par l'entreprise" et qu'il était établi que la société Inno imposait tant à ses salariés qu'à ses prestateurs extérieurs l'interdiction de sanctionner des véhicules devant les portes d'approvisionnement du magasin pour des raisons de commodité (pour pouvoir livrer le magasin en marchandises) et de sécurité (pour permettre éventuellement l'évacuation des clients et du personnel ou l'intervention de secours venus de l'extérieur), l'arrêt attaqué : a) n'a pas légalement justifié sa solution retenant que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave, au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; b) n'a pas légalement justifié sa solution retenant que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, au regard de l'aritcle L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 ) que ces défauts de base légale sont d'autant plus caractérisés que l'arrêt attaqué a totalement omis de prendre en considération la circonstance déterminante, soulignée par la société ESI dans ses conclusions d'appel, que M. X..., employé en qualité d'agent de sécurité, avait systématiquement méconnu les instructions qui lui étaient données en matière de sécurité par l'entreprise au sein de laquelle il effectuait ses prestations, à un moment où se développait en France une vague de terrorisme frappant les lieux publics et où les dirigeants de la société Inno devaient être très attentifs à la mise en place et à l'observation des règles de sécurité ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le grief adressé au salarié n'était pas établi ; que le moyen qui critique un motif surabondant ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Europ sécurité industrie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 2001
Référence
613723c4cd5801467740de5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel