Cour de Cassation · civ1 — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de5f
- Date
- 3 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 août 1999) d'avoir jugé que la rupture du contrat était intervenue aux torts exclusifs de la société Parsat et d'avoir en conséquence condamné celle-ci au paiement d'une indemnité, alors, selon le moyen : 1 / qu'après avoir expressément constaté en l'espèce que le fabricant ne justifiait pas avoir réalisé et installé la machine de conditionnement qu'il s'était engagé à modifier, le juge ne pouvait imputer au négociant la rupture des relations contractuelles pour n'avoir pas commandé dans le délai exigé par son cocontractant des tonnelets aux fins "d'essais" et de "mise en service" d'une machine dont il a relevé que le fabricant n'avait pas même commencé à la réaliser, en violation de ses propres obligations ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles 1184 ainsi que 1146 et suivants du Code civil ; 2 / que le négociant faisait valoir que le fabricant n'avait "rien exécuté des prestations prévues dans la commande ou le devis du 8 octobre 1992", qu'il lui "était impossible de procéder à des essais au siège de (son client) dès lors que la nouvelle machine n'était même pas conçue et qu'elle n'était même pas fabriquée", et qu'il ne pouvait donc réclamer la commande de "tonnelets pour procéder aux essais d'une machine qui n'a(vait) jamais été fabriquée" ; qu'en délaissant des écritures aussi déterminantes, puisqu'elles faisaient ressortir l'absence de faute du négociant pour avoir résisté à l'exigence du fabricant d'une commande de tonnelets destinés à des réglages et essais d'une machine qu'il n'avait pas réalisée en méconnaissance de ses propres obligations contractuelles, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vins JL Parsat, société anonyme, dont le siège est zone d'activité La Palanque, 24500 Eymet, en cassation d'un arrêt rendu le 3 août 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), au profit de la société Agriplas, société anonyme, dont le siège était précédemment ... et actuelle:ment ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Vins JL Parsat, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Agriplas s'est engagée à installer au profit de la société Parsat, exerçant le négoce de vins, une machine permettant le conditionnement des tonnelets déjà utilisés par cette dernière et également ceux fabriqués par elle ; que la société Parsat a versé un acompte le 3 décembre 1992 ; que, le 25 octobre 1993, la société Agriplas a déclaré mettre un terme au contrat en se prévalant de l'absence de commande par son co-contracant des tonnelets de sa fabrication pour la mise en essai de la machine ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 août 1999) d'avoir jugé que la rupture du contrat était intervenue aux torts exclusifs de la société Parsat et d'avoir en conséquence condamné celle-ci au paiement d'une indemnité, alors, selon le moyen : 1 / qu'après avoir expressément constaté en l'espèce que le fabricant ne justifiait pas avoir réalisé et installé la machine de conditionnement qu'il s'était engagé à modifier, le juge ne pouvait imputer au négociant la rupture des relations contractuelles pour n'avoir pas commandé dans le délai exigé par son cocontractant des tonnelets aux fins "d'essais" et de "mise en service" d'une machine dont il a relevé que le fabricant n'avait pas même commencé à la réaliser, en violation de ses propres obligations ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles 1184 ainsi que 1146 et suivants du Code civil ; 2 / que le négociant faisait valoir que le fabricant n'avait "rien exécuté des prestations prévues dans la commande ou le devis du 8 octobre 1992", qu'il lui "était impossible de procéder à des essais au siège de (son client) dès lors que la nouvelle machine n'était même pas conçue et qu'elle n'était même pas fabriquée", et qu'il ne pouvait donc réclamer la commande de "tonnelets pour procéder aux essais d'une machine qui n'a(vait) jamais été fabriquée" ; qu'en délaissant des écritures aussi déterminantes, puisqu'elles faisaient ressortir l'absence de faute du négociant pour avoir résisté à l'exigence du fabricant d'une commande de tonnelets destinés à des réglages et essais d'une machine qu'il n'avait pas réalisée en méconnaissance de ses propres obligations contractuelles, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que le contrat imposait à la société Parsat de commander en nombre suffisant des tonnelets à la société Agriplas, indispensables aux opérations d'essais de bon fonctionnement de la machine et à la mise en service ; qu'elle a constaté que cette commande n'avait pas été satisfaite dans le délai ultime fixé légitimement par la société Agriplas pour achever sa prestation en fin d'année comme convenu ; que la cour d'appel a pu en déduire, répondant par là-même aux conclusions invoquées, que le manquement de la société Parsat à ses obligations justifiait la rupture du contrat par la société Agriplas qui avait été mise dans l'impossibilité de réaliser la machine commandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vins JL Parsat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vins JL Parsat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 juillet 2001
Référence
613723c4cd5801467740de5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel