Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de60
- Date
- 4 juillet 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ... le Rouge, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de Mme Elise Y..., demeurant Résidence Le Forbin, Bât B, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les conclusions de non-lieu à statuer : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui, dans un premier arrêt du 11 décembre 1996, avait dit qu'il n'avait contribué à la construction de l'immeuble, édifié pendant le mariage sur un terrain propre du mari, qu'à hauteur de 9 875 francs, d'avoir, dans l'arrêt présentement attaqué du 3 juin 1999, après expertise ordonnée par le premier arrêt, fixé à la somme de 960 795 francs la récompense qu'il devait à la communauté pour le financement de cet immeuble ; que, la première décision a été cassée par arrêt de la première chambre civile du 7 mars 2000 (E 97-11.524) en ses dispositions relatives à la participation du mari au financement de la construction de l'immeuble ; Attendu que l'arrêt rendu le 3 juin 1999, se rattachant par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 11 décembre 1996, s'est trouvé annulé par voie de conséquence de la cassation prononcée le 7 mars 2000 ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juillet 2001
Référence
613723c4cd5801467740de60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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