Cour de Cassation · civ1 — 11 juillet 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de61
- Date
- 11 juillet 2001
- Condamnation
- 152 449 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que, constitue un préjudice certain dont il est dû réparation, l'inopposabilité aux créanciers hypothécaires d'un droit réel ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'inopposabilité de son droit réel aux créanciers de son époux, qui avaient acquis des droits concurrents sur la pleine propriété du bien, ne constituait pas un préjudice certain, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que seule l'adjudication forcée de l'immeuble était de nature à caractériser le préjudice subi par l'usufruitière, sans solliciter au préalable les explications des parties sur ce point, la cour d'appel aurait violé le principe de la contradiction ; 3 / qu'en se bornant à constater l'engagement de caution hypothécaire donné par Mme X... pour exclure tout dommage consécutif à la faute du notaire sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette sûreté n'avait pas été consentie à un moment où le préjudice était déjà réalisé, la cour d'appel aurait encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1 / de la société civile professionnelle (SCP) Figasso et Perrier, dont le siège est : 20190 Santa-Maria-Siché, 2 / de M. Christian Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., épouse Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Figasso et Perrier et de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, par testament authentique reçu par M. Y..., associé d'une société civile professionnelle notariale, devenue la SCP Figasso et Perrier, Jean-Paul Z... a légué à Mme X..., épouse de son fils unique Dominique Z..., l'usufruit d'un immeuble situé à Ajaccio ; qu'au décès du testateur, survenu le 21 novembre 1983, Dominique Z... a hérité de ce bien ; que ses créanciers ont fait inscrire des hypothèques judiciaires sur la pleine propriété de l'immeuble, l'usufruit de Mme X... n'ayant été publié que le 8 juin 1990 ; que celle-ci, reprochant au notaire chargé des opérations de liquidation de la succession, d'avoir omis de procéder à la publication de son legs, a fait assigner la SCP Figasso et Perrier en réparation de la perte de son droit d'usufruit ; que l'arrêt attaqué (Bastia, 28 mai 1998) l'a déboutée de ses demandes au motif qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice certain et actuel ; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que, constitue un préjudice certain dont il est dû réparation, l'inopposabilité aux créanciers hypothécaires d'un droit réel ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'inopposabilité de son droit réel aux créanciers de son époux, qui avaient acquis des droits concurrents sur la pleine propriété du bien, ne constituait pas un préjudice certain, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que seule l'adjudication forcée de l'immeuble était de nature à caractériser le préjudice subi par l'usufruitière, sans solliciter au préalable les explications des parties sur ce point, la cour d'appel aurait violé le principe de la contradiction ; 3 / qu'en se bornant à constater l'engagement de caution hypothécaire donné par Mme X... pour exclure tout dommage consécutif à la faute du notaire sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette sûreté n'avait pas été consentie à un moment où le préjudice était déjà réalisé, la cour d'appel aurait encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté, par une appréciation souveraine et sans méconnaître le principe de la contradiction, que Mme X... ne rapportait pas la preuve que les créanciers inscrits aient fait réaliser leur sûreté en procédant à la vente forcée de l'immeuble, en sorte que le préjudice invoqué, tenant en la perte de son droit d'usufruit sur ce bien, était en l'état éventuel, et comme tel non indemnisable, a, par ces seuls motifs, justifié légalement sa décision ; que, dès lors, le moyen, qui, en sa troisième branche, s'attaque à des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., épouse Z..., aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X..., épouse Z..., à payer à la société civile professionnelle (SCP) Figasso et Perrier et à M. Y... la somme globale de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 juillet 2001
Référence
613723c4cd5801467740de61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel