Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de64
- Date
- 12 juillet 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens, réunis et pris en leurs diverses branches, ci-après annexés : Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la contrefaçon de marques, 1 ) au prix d'une dénaturation des conclusions de la société Sony, et 2 ) alors que la contrefaçon d'une marque complexe suppose la reproduction des éléments principaux de cette marque, ce que la cour d'appel n'aurait pas relevé en l'espèce ; Et sur le quatrième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sony Music entertainment, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit : 1 / de la société ACDJR productions, dont le siège est ..., en liquidation judiciaire, Mme Liliane A..., domiciliée ... désignée comme liquidateur judiciaire, 2 / de Mme Annette Z..., 3 / de M. X... Taylor, demeurant tous deux ..., 4 / de la société Warner Chappel Music France, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sony Music entertainment, de Me Choucroy, avocat de la société Warner Chappel Music France, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme Z... et de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Sony Music entertainment de sa reprise d'instance contre Mme A..., liquidateur judiciaire de la société ACDJR productions ; Sur les deux premiers moyens, réunis et pris en leurs diverses branches, ci-après annexés : Attendu que les critiques du pourvoi se heurtent aux constatations de l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1998), qui a retenu que la société Sony Music entertainment n'avait pas seulement exploité la chanson intitulée "Barbapapa", dont elle avait acquis le droit de reproduction, mais avait également utilisé, sans l'autorisation des auteurs Mme Z... et M. Y..., le personnage de "Barbapapa" à des fins publicitaires, et avait dénaturé l'oeuvre illicitement reproduite ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision sur ce point, en retenant des atteintes aux droits, tant patrimonial que moral, des auteurs, quelle que soit la qualification attribuée à l'oeuvre exploitée par la société Sony Music entertainment ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la contrefaçon de marques, 1 ) au prix d'une dénaturation des conclusions de la société Sony, et 2 ) alors que la contrefaçon d'une marque complexe suppose la reproduction des éléments principaux de cette marque, ce que la cour d'appel n'aurait pas relevé en l'espèce ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu par motifs propres et adoptés du jugement, que l'élément dénominatif, reproduit isolément, est protégeable, et que l'utilisation par Sony de la marque déposée "Barbapapa", notamment pour des campagnes de publicité, était établie ; qu'ainsi la cour d'appel a, sans dénaturation, sur ce point encore légalement justifié sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que la société Sony reproche enfin à la cour d'appel de l'avoir condamnée pour agissements parasitaires à l'égard des créateurs de "Barbapapa", sans rechercher si elle ne s'était pas conformée à ses obligations contractuelles en apposant une notice précisant les noms des créateurs ; Mais attendu que la cour d'appel a souligné que le fait de reproduire les noms des créateurs de "Barbapapa" sur les phonogrammes mis en vente était de nature à persuader l'acheteur que le produit était lié à une oeuvre ayant précédemment connu un succès tel qu'il pouvait inciter à l'achat ; que les juges du second degré ont pu en déduire que ce comportement caractérisait la volonté de tirer illicitement profit du renom des créateurs de "Barbapapa" ; que l'arrêt est donc, sur ce point encore, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sony Music entertainment aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sony Music entertainment à payer à Mme Z... et M. Y... la somme globale de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juillet 2001
Référence
613723c4cd5801467740de64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel