Cour de Cassation · comm — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de6a
- Date
- 3 juillet 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Grasse, 4 juin 1998 n° 44/98), que le Crédit du Nord, créancier de Mme X... au titre d'un prêt, a engagé une procédure de saisie immobilière sur un immeuble lui appartenant, en lui faisant délivrer un commandement aux fins de saisie par acte du 13 novembre 1997 ; qu'à ce commandement était annexé un pouvoir donné à l'huissier par M. Y... sous-directeur des affaires juridiques et contentieuses du Crédit du Nord ; que par un dire d'incident du 30 avril 1998, Mme X... a demandé que soit prononcée la nullité du commandement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches réunies : Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que le pouvoir aux fins de saisie immobilière donné par M. Y... à l'huissier instrumentaire mentionnait que le Crédit du Nord était une société anonyme à directoire et conseil de surveillance ; qu'en énonçant que le pouvoir contesté ne contenait pas description de l'organe dirigeant de la société, le Tribunal a dénaturé ce document, et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le commandement aux fins de saisie immobilière doit indiquer, lorsqu'il est délivré à la requête d'une personne morale, sa forme et l'organe qui la représente légalement ; que Mme X... faisait valoir que le commandement à elle délivré indiquait que le Crédit du Nord était une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, tandis que l'extrait du registre du commerce établissait qu'il s'agissait d'une société anonyme à conseil d'administration ; qu'elle en déduisait que le commandement était frappé de nullité en application de l'article 648 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande en nullité sur le seul fondement de la régularité du pouvoir de M. Y..., sans répondre à ce moyen, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le pouvoir de représenter une société anonyme appartient à ses seuls représentants légaux, président du conseil d'administration ou président du directoire, et peut éventuellement être délégué à un directeur général par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance ; qu'il ne peut être délégué à aucune autre personne, fut-elle salariée de la société, le pouvoir donné à un salarié d'engager toute action en justice pour le compte de la société ne lui conférant pas la qualité de représentant légal de celle-ci ; qu'il était constant en l'espèce que le commandement aux fins de saisie immobilière avait été délivré au nom du Crédit du Nord, société anonyme "agissant poursuites et diligences de M. Y..., sous-directeur à la direction des affaires juridiques et contentieuses du Crédit du Nord", qualité qui ne lui donnait pas le pouvoir de représenter la société ; qu'en décidant cependant que le commandement aux fins de saisie avait valablement été délivré, le tribunal a violé les articles 113, 115 et 117 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, ensemble les articles 117 et 648 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en tout état de cause, le pouvoir de M. Y... avait été initialement donné par le président-directeur général du Crédit du Nord le 1er décembre 1992, puis confirmé par le président du directoire le 22 décembre 1995 ; que Mme X... faisait valoir que le Crédit du Nord avait ensuite à nouveau changé de forme juridique, puisque l'extrait du registre du commerce du 19 décembre 1997 mentionnait qu'il était désormais dirigé par un directeur général et un président du conseil d'administration ; qu'il n'apparaissait pas que le pouvoir de M Y... ait été confirmé par les nouveaux organes dirigeants, seuls habilités à consentir de telles délégations de pouvoir ; qu'en décidant que les changements de mode d'administration du Crédit du Nord étaient sans influence sur la délégation de pouvoir donnée à M. Y..., le tribunal a derechef violé les articles 113, 115 et 117 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, ensemble l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Z... Mansour, épouse X..., demeurant rue Heriri, immeuble Kassem Ramlet, El Baida, Beyrouth (Liban), en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1998 par le tribunal de grande instance de Grasse, au profit de la société Crédit du Nord, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches réunies : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Grasse, 4 juin 1998 n° 44/98), que le Crédit du Nord, créancier de Mme X... au titre d'un prêt, a engagé une procédure de saisie immobilière sur un immeuble lui appartenant, en lui faisant délivrer un commandement aux fins de saisie par acte du 13 novembre 1997 ; qu'à ce commandement était annexé un pouvoir donné à l'huissier par M. Y... sous-directeur des affaires juridiques et contentieuses du Crédit du Nord ; que par un dire d'incident du 30 avril 1998, Mme X... a demandé que soit prononcée la nullité du commandement ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que le pouvoir aux fins de saisie immobilière donné par M. Y... à l'huissier instrumentaire mentionnait que le Crédit du Nord était une société anonyme à directoire et conseil de surveillance ; qu'en énonçant que le pouvoir contesté ne contenait pas description de l'organe dirigeant de la société, le Tribunal a dénaturé ce document, et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le commandement aux fins de saisie immobilière doit indiquer, lorsqu'il est délivré à la requête d'une personne morale, sa forme et l'organe qui la représente légalement ; que Mme X... faisait valoir que le commandement à elle délivré indiquait que le Crédit du Nord était une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, tandis que l'extrait du registre du commerce établissait qu'il s'agissait d'une société anonyme à conseil d'administration ; qu'elle en déduisait que le commandement était frappé de nullité en application de l'article 648 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande en nullité sur le seul fondement de la régularité du pouvoir de M. Y..., sans répondre à ce moyen, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le pouvoir de représenter une société anonyme appartient à ses seuls représentants légaux, président du conseil d'administration ou président du directoire, et peut éventuellement être délégué à un directeur général par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance ; qu'il ne peut être délégué à aucune autre personne, fut-elle salariée de la société, le pouvoir donné à un salarié d'engager toute action en justice pour le compte de la société ne lui conférant pas la qualité de représentant légal de celle-ci ; qu'il était constant en l'espèce que le commandement aux fins de saisie immobilière avait été délivré au nom du Crédit du Nord, société anonyme "agissant poursuites et diligences de M. Y..., sous-directeur à la direction des affaires juridiques et contentieuses du Crédit du Nord", qualité qui ne lui donnait pas le pouvoir de représenter la société ; qu'en décidant cependant que le commandement aux fins de saisie avait valablement été délivré, le tribunal a violé les articles 113, 115 et 117 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, ensemble les articles 117 et 648 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en tout état de cause, le pouvoir de M. Y... avait été initialement donné par le président-directeur général du Crédit du Nord le 1er décembre 1992, puis confirmé par le président du directoire le 22 décembre 1995 ; que Mme X... faisait valoir que le Crédit du Nord avait ensuite à nouveau changé de forme juridique, puisque l'extrait du registre du commerce du 19 décembre 1997 mentionnait qu'il était désormais dirigé par un directeur général et un président du conseil d'administration ; qu'il n'apparaissait pas que le pouvoir de M Y... ait été confirmé par les nouveaux organes dirigeants, seuls habilités à consentir de telles délégations de pouvoir ; qu'en décidant que les changements de mode d'administration du Crédit du Nord étaient sans influence sur la délégation de pouvoir donnée à M. Y..., le tribunal a derechef violé les articles 113, 115 et 117 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, ensemble l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en indiquant que le pouvoir contesté ne contenait pas la description de l'organe dirigeant de la société mais faisait seulement référence au représentant légal de celle-ci qui avait donné pouvoir à M. Y..., le tribunal n'a pas dénaturé le document litigieux qui, en dehors de ladite référence, n'indiquait que la forme sociale retenue par l'établissement de crédit, sans description particulière ; Attendu, en deuxième lieu, que Mme X... ne prouvant aucun grief qui lui aurait été éventuellement causé par l'inexactitude de la forme sociale indiquée pour la désignation du requérant au commandement, sur l'identité duquel au demeurant aucune confusion n'était possible, le tribunal n'avait pas à répondre à un moyen non susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige, et comme tel inopérant ; Attendu enfin, qu'ainsi que le rappellent le tribunal et le moyen lui-même, la délégation de pouvoir dont bénéficiait M. Y... pour exercer toute action en justice, y compris effectuer une saisie immobilière, lui avait été initialement accordée par le président directeur général du Crédit du Nord le 1er décembre 1992, et confirmée par le président du directoire le 22 décembre 1995, de sorte que, le 6 décembre 1996, date à laquelle il a lui-même donné pouvoir à l'huissier à l'effet de procéder à la saisie immobilière, M. Y... a agi en vertu d'une délégation de pouvoir régulière ainsi que l'a, à bon droit, décidé le tribunal ; D'où il suit que le moyen, dont la deuxième branche est inopérante, est mal fondé en ses trois autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au Crédit du Nord la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Condamne Mme X... à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 juillet 2001
Référence
613723c4cd5801467740de6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel