Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de6f
- Date
- 4 juillet 2001
- Condamnation
- 121 958 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 16 décembre 1998) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à ce titre ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Wesumat France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1998 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de M. William X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a été embauché en mars 1990 par la société Sipeg, aux droits de laquelle se trouve la société Wesumat France, en qualité de technicien service après vente ; qu'il a été licencié le 26 juin 1996 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 16 décembre 1998) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à ce titre ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Wesumat France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Wesumat France à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2001
Référence
613723c4cd5801467740de6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel