Cour de Cassation · soc — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de77
- Date
- 3 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1999) de l'avoir débouté de ses demandes de rappels de salaires et primes et d'indemnités de rupture, formées à l'encontre de la société Compagnie du Grand Hôtel de Malte, venant aux droits de la société Grand Hôtel de Malte, alors, selon le moyen, que les attributions qui lui étaient confiées sous le contrôle et la direction du président-directeur général et de son adjoint étaient celles d'un cadre supérieur directeur salarié d'hôtel, non exclusives d'un contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé son contrat de travail, violant l'article 1134 du Code civil ; qu'il résulte des pièces versées aux débats par M. Y... que celui-ci exerçait son activité sous le contrôle et la direction de son employeur, devant rendre compte de son activité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ces pièces par omission, violant l'article 1134 du Code civil ; que, dès 1994, M. Y... a protesté contre les réductions de salaires qui lui étaient imposées ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc Y..., demeurant chez M. et Mme Jean Y..., ... du Clos, 93380 Pierrefitte-sur-Seine, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit : 1 / de la Compagnie du Grand Hôtel de Malte, société anonyme venant aux droits de la société anonyme Grand Hôtel de Malte, dont le siège est ..., 2 / de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ..., prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Compagnie du Grand Hôtel de Malte, 3 / de Mme Brigitte Z..., demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la Compagnie du Grand Hôtel de Malte, 4 / de l'AGS, dont le siège est ..., 5 / de l'Unedic, délégation AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1999) de l'avoir débouté de ses demandes de rappels de salaires et primes et d'indemnités de rupture, formées à l'encontre de la société Compagnie du Grand Hôtel de Malte, venant aux droits de la société Grand Hôtel de Malte, alors, selon le moyen, que les attributions qui lui étaient confiées sous le contrôle et la direction du président-directeur général et de son adjoint étaient celles d'un cadre supérieur directeur salarié d'hôtel, non exclusives d'un contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé son contrat de travail, violant l'article 1134 du Code civil ; qu'il résulte des pièces versées aux débats par M. Y... que celui-ci exerçait son activité sous le contrôle et la direction de son employeur, devant rendre compte de son activité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ces pièces par omission, violant l'article 1134 du Code civil ; que, dès 1994, M. Y... a protesté contre les réductions de salaires qui lui étaient imposées ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, hors toute dénaturation, a constaté que M. Y... exerçait des responsabilités recouvrant tous les domaines de fonctionnement de l'établissement en l'absence de lien de subordination et agissait comme dirigeant de fait de la société dont son épouse était président-directeur général ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le contrat de travail était fictif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juillet 2001
Référence
613723c4cd5801467740de77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel