Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de7d
- Date
- 26 septembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 29 avril 1999) d'avoir déclaré irrecevable son recours en révision à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 mars 1997 dans l'instance qui l'oppose à son employeur, la société Etinord, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 593 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt n° 566/99 rendu le 29 avril 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de la société anonyme Etinord, dont le siège est ZI Marcel Lecoeur 2, rue Colbert, 59510 Hem, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 29 avril 1999) d'avoir déclaré irrecevable son recours en révision à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 mars 1997 dans l'instance qui l'oppose à son employeur, la société Etinord, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 593 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que les pièces prétendument retenues par la société Etinord avaient été soumises à un débat contradictoire avant le prononcé de l'arrêt du 13 mars 1997, a exactement décidé que M. X... avait été en mesure de faire valoir la cause de révision invoquée avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Etinord ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt six septembre deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 septembre 2001
Référence
613723c4cd5801467740de7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel