Cour de Cassation · civ3 — 3 octobre 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de8e
- Date
- 3 octobre 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Dijon, 19 juin 2000), qui fixe l'indemnité revenant à Mme X... à la suite de l'expropriation au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement de l'agglomération dijonnaise d'une parcelle lui appartenant, retient que ladite parcelle a une façade sur l'avenue des Marronniers équipée en eau potable et électricité et qu'à la date de référence, elle est classée dans la zone 2 NA du plan d'occupation des sols dans laquelle sont possibles des constructions individuelles ou des équipements publics faisant partie d'un projet d'aménagement d'ensemble ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., veuve Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 2000 par la cour d'appel de Dijon (chambre des expropriations), au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement de l'agglomération dijonnaise (SEMAAD), dont le siège est Hôtel de Ville, Palais des Etats de Bourgogne, 21000 Dijon, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Y..., de Me Blondel, avocat de la Société d'économie mixte d'aménagement de l'agglomération dijonnaise (SEMAAD), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation ; Attendu que l'arrêt attaqué (Dijon, 19 juin 2000), qui fixe l'indemnité revenant à Mme X... à la suite de l'expropriation au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement de l'agglomération dijonnaise d'une parcelle lui appartenant, retient que ladite parcelle a une façade sur l'avenue des Marronniers équipée en eau potable et électricité et qu'à la date de référence, elle est classée dans la zone 2 NA du plan d'occupation des sols dans laquelle sont possibles des constructions individuelles ou des équipements publics faisant partie d'un projet d'aménagement d'ensemble ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas qualifié la parcelle expropriée, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon (chambre des expropriations) ; Condamne la Société d'économie mixte d'aménagement de l'agglomération dijonnaise (SEMAAD) aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 octobre 2001
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
613723c4cd5801467740de8e
Données disponibles
- Texte intégral