Cour de Cassation · comm — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de93
- Date
- 10 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, pour rejeter la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de Mme X... à M. X..., son époux, l'arrêt retient que l'extension d'une procédure collective qui repose sur la confusion du patrimoine d'une personne morale avec celui d'une autre personne morale ou avec celui d'une personne physique, ne peut jamais concerner deux personnes physiques dont les patrimoines ne peuvent pas juridiquement se confondre ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Laurence X... et de liquidateur de M. Gérard X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 août 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section I), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-5, alinéa 1er, du Code de commerce ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la procédure de redressement ou liquidation judiciaires ouverte à l'égard d'une personne physique doit être étendue à une autre personne physique qui a confondu son patrimoine avec celui de la première ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que, pour rejeter la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de Mme X... à M. X..., son époux, l'arrêt retient que l'extension d'une procédure collective qui repose sur la confusion du patrimoine d'une personne morale avec celui d'une autre personne morale ou avec celui d'une personne physique, ne peut jamais concerner deux personnes physiques dont les patrimoines ne peuvent pas juridiquement se confondre ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 août 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 juillet 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723c4cd5801467740de93
Données disponibles
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