Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de9c
- Date
- 17 juillet 2001
impots et taxesenregistrementdroits de mutationsociétéfusion par absorptioncompatibilité avec le droit communautairerecevabilité d'une réclamationdélai de prescription nationalcommunaute europeenneimpôts et taxestaxes incompatibles avec le droit communautairefusion de sociétés
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des finances et de l'industrie, ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1996 par le tribunal de grande instance de Montbrison, au profit de la société Sagra, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 249 du Traité instituant la Communauté européenne, les articles L. 190, alinéa 1er et R. 196-1 b) du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon le jugement déféré, que la société SAGRA (la société) a procédé, le 19 octobre 1989, à la fusion absorption de la société Maisons Michel X... ainsi qu'à l'incorporation dans son capital social de réserves ; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 1,20 % et de 3 % sur le fondement des articles 816 I 2 et 812 I 1 du Code général des impôts, dans leur rédaction alors en vigueur ; que, le 13 février 1996, la Cour de justice des Communautés européennes a déclaré l'article 816 I 2 du Code général des impôts incompatible avec la directive n° 69/335/CE du Conseil, du 17 juillet 1969, modifiée, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (société Bautiaa) et que, le 9 juillet 1996, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a déclaré l'article 812 I 1 du même Code incompatible avec la directive précitée ; que, par réclamations des 21 février et 4 mars 1994, la société avait sollicité la restitution des droits d'enregistrement acquittés le 9 novembre 1989 ; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné, le 17 octobre 1995, le directeur des services fiscaux de la Loire devant le tribunal de grande instance ; Attendu que, pour déclarer recevable la réclamation au regard du délai de réclamation de l'article R 196-1 b) du Livre des procédures fiscales, le tribunal retient que, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (Emmott, 25 juillet 1991), le droit communautaire s'oppose à ce que les autorités d'un Etat membre invoquent les règles de procédure nationales relatives aux délais de recours dans le cadre d'une action engagée à leur encontre devant les juridictions nationales tant que la directive communautaire n'est pas correctement transposée en droit national et qu'en l'espèce, la directive du 17 juillet 1969 modifiée du Conseil des Communautés européennes n'a été transposée que par la loi du 30 décembre 1993, le délai de réclamation ne court qu'à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, et que, par ailleurs, la décision de la Cour de Cassation du 9 juillet 1996 constitue un événement qui motive la réclamation au sens de l'article R 196-1 c) du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans son arrêt du 2 décembre 1997 (Fantask), la Cour de Justice des Communautés européennes a décidé que le droit communautaire n'interdit pas à un Etat membre, qui n'a pas transposé correctement la directive 69/335 modifiée, d'opposer aux actions en remboursement de droits perçus en violation de cette directive un délai de prescription national qui court à compter de la date d'exigibilité des droits en cause, dès lors qu'un tel délai n'est pas moins favorable pour les recours fondés sur le droit communautaire que pour les recours fondés sur le droit interne et qu'il ne rend pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire et a jugé dans la même décision que des délais raisonnables de recours à peine de forclusion ne sauraient être considérés comme étant de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire même si, par définition, l'écoulement de ces délais entraîne le rejet, total ou partiel, de l'action intentée ; qu'il en résulte que l'article R 196-1 b) du Livre des procédures fiscales, d'application générale, est compatible avec les exigences de ce droit, la réclamation de la société présentée en 1993 ne pouvant par ailleurs être fondée sur l'événement au sens de l'article R 196-1 c) du même Livre que constitue l'arrêt ultérieur rendu le 9 juillet 1996 par la Cour de Cassation en ce qui concerne les droits de l'article 812 I 1 du Code général des impôts ; que, dès lors, le Tribunal a méconnu la portée des textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Montbrison ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de la société SAGRA en restitution des droits d'enregistrement acquittés le 9 novembre 1989 au titre des opérations d'augmentation de son capital par incorporation de réserves et de fusion-absorption de la société Maison Michel X... du 19 octobre 1989 ; La condamne aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
- Matière
- impots et taxes
Référence
613723c4cd5801467740de9c
Données disponibles
- Texte intégral