Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de9d
- Date
- 17 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé, (Basse-Terre, 22 juin 1998), que la société SEH Callinago (société Callinago), qui exploite des hôtels, a donné mission à la société Sainte-Luce avenir de procéder aux réservations de chambres pour les clients, et a été mise en redressement judiciaire le 27 octobre 1995 ; que l'administrateur judiciaire a assigné en référé la société Sainte-Luce avenir en paiement d'une provision correspondant à des factures de réservation impayées ; Attendu que la société Sainte-Luce avenir reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Callinago une provision de 200 983,45 francs au titre de prestations dont il était reconnu par la seconde qu'elles n'avaient pas été fournies à la première mais à des tiers, alors, selon le moyen : 1 ) que, tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut retenir les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre devant lui ; qu 'en relevant qu'il n'était pas contesté qu'en appel la société hôtelière produisait aux débats des factures correspondant au montant des sommes réclamées ainsi que les bons d'héhergement qui y étaient annexés, sans constater que ces pièces avaient été au préalable communiquées à la société Sainte-Luce avenir qui le contestait expressément, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la société Sainte-Luce avenir faisait valoir que, ayant agi en qualité de mandataire de la société hôtelière et sa mission ayant consisté à servir d'intermédiaire entre sa mandante et les clients de celle-ci, elle n'était pas personnellement redevable envers la première des sommes dues par ces derniers mais pouvait seulement, le cas échéant, voir sa responsabilité recherchée dans l'exercice de son mandat ; qu 'en déclarant que la société Sainte-Luce avenir ne pouvait soutenir que la société hôtelière devait poursuivre le paiement auprès des bénéficiaires directs de l'hébergement dès lors qu'était produite une lettre signée par un de ses représentants du 28 avril 1995 dans laquelle le principe des relations commerciales avait été admis ainsi que le mode de paiement des prestations, affirmation abstraite et de portée générale, sans procéder à l'analyse du contenu dudit courrier, ni préciser la nature des conventions intervenues ou le mode de paiement prévu, ni indiquer les stipulations qui lui auraient permis de constater que le contrat concernait bien les factures litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que le juge des référés tranche une contestation sérieuse lorsque, pour accorder une provision, il interprète le contrat dont se prévaut le créancier; qu 'en retenant pour condamner la société Sainte-Luce avenir à payer à la société hôtelière, qui ne contestait pas que celle-ci était sa mandataire, le montant des factures par elle émises et concernant des prestations fournies à des tiers, que la première ne pouvait prétendre que la seconde devait poursuivre le paiement auprès de ces derniers, bénéficiaires directs de l'héhergement, dès lors qu'était produite une lettre signée par un de ses représentants du 28 avril 1995 dans laquelle le principe des relations commerciales avait été admis ainsi que le mode de paiement des prestations, prenant ainsi parti sur la portée des conventions intervenues tout en négligeant au demeurant d'en faire l'analyse, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse en violation de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sainte-Luce avenir, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit : 1 / de la société SEH Collinago, dont le siège est ..., 2 / de Mme Anne X..., mandataire judiciaire, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société SEH Collinago, demeurant La Digue, Bas du Fort, 97190 Gosier, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sainte-Luce avenir, de Me Bertrand, avocat de la société d'exploitation hôtelière Collinago, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moven unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé, (Basse-Terre, 22 juin 1998), que la société SEH Callinago (société Callinago), qui exploite des hôtels, a donné mission à la société Sainte-Luce avenir de procéder aux réservations de chambres pour les clients, et a été mise en redressement judiciaire le 27 octobre 1995 ; que l'administrateur judiciaire a assigné en référé la société Sainte-Luce avenir en paiement d'une provision correspondant à des factures de réservation impayées ; Attendu que la société Sainte-Luce avenir reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Callinago une provision de 200 983,45 francs au titre de prestations dont il était reconnu par la seconde qu'elles n'avaient pas été fournies à la première mais à des tiers, alors, selon le moyen : 1 ) que, tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut retenir les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre devant lui ; qu 'en relevant qu'il n'était pas contesté qu'en appel la société hôtelière produisait aux débats des factures correspondant au montant des sommes réclamées ainsi que les bons d'héhergement qui y étaient annexés, sans constater que ces pièces avaient été au préalable communiquées à la société Sainte-Luce avenir qui le contestait expressément, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la société Sainte-Luce avenir faisait valoir que, ayant agi en qualité de mandataire de la société hôtelière et sa mission ayant consisté à servir d'intermédiaire entre sa mandante et les clients de celle-ci, elle n'était pas personnellement redevable envers la première des sommes dues par ces derniers mais pouvait seulement, le cas échéant, voir sa responsabilité recherchée dans l'exercice de son mandat ; qu 'en déclarant que la société Sainte-Luce avenir ne pouvait soutenir que la société hôtelière devait poursuivre le paiement auprès des bénéficiaires directs de l'hébergement dès lors qu'était produite une lettre signée par un de ses représentants du 28 avril 1995 dans laquelle le principe des relations commerciales avait été admis ainsi que le mode de paiement des prestations, affirmation abstraite et de portée générale, sans procéder à l'analyse du contenu dudit courrier, ni préciser la nature des conventions intervenues ou le mode de paiement prévu, ni indiquer les stipulations qui lui auraient permis de constater que le contrat concernait bien les factures litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que le juge des référés tranche une contestation sérieuse lorsque, pour accorder une provision, il interprète le contrat dont se prévaut le créancier; qu 'en retenant pour condamner la société Sainte-Luce avenir à payer à la société hôtelière, qui ne contestait pas que celle-ci était sa mandataire, le montant des factures par elle émises et concernant des prestations fournies à des tiers, que la première ne pouvait prétendre que la seconde devait poursuivre le paiement auprès de ces derniers, bénéficiaires directs de l'héhergement, dès lors qu'était produite une lettre signée par un de ses représentants du 28 avril 1995 dans laquelle le principe des relations commerciales avait été admis ainsi que le mode de paiement des prestations, prenant ainsi parti sur la portée des conventions intervenues tout en négligeant au demeurant d'en faire l'analyse, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse en violation de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte du bordereau de communication de pièces produit par la société Callinago que les bons d'hébergement ont été communiqués le 27 février 1998 ; que l'arrêt constate qu'ils sont produits au débat ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt, qui est motivé et ne procède pas par affirmation abstraite et générale, retient, sans interpréter la convention, qu'il n'y a pas de contestation sérieuse dès lors que la société Sainte-Luce avenir a admis le principe des relations commerciales ainsi que le mode de paiement des prestations ; D'où il résulte que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sainte-Luce avenir aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sainte-Luce avenir ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723c4cd5801467740de9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel