Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de9e
- Date
- 17 juillet 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rouen, 10 septembre 1998) qu'à partir du 27 juillet 1992, le district de l'agglomération d'Elbeuf a confié à la société Gesclub, devenue la société Financière sport et loisir, la direction technique des équipements nautiques de différents sites ; qu'en novembre 1992, la société Aqualud, société d'économie mixte locale, a été créée pour assurer la gestion, sur délégation du district de l'agglomération d'Elbeuf, des équipements nautiques de la ville d'Elbeuf ; que la société Aqualud ayant souhaité confier une part de sa mission à une société privée, la société Financière sport et loisir lui a présenté deux projets de convention portant l'un sur la gestion et la direction du personnel, l'autre sur la mise en place d'une assistance en management et organisation ; que le 8 mars 1994, la société Aqualud a notifié à la société Financière sport et loisir son refus de signer ces contrats et sa décision de mettre fin à leurs relations pour le 31 mars suivant ; que cette dernière l'a assignée en réparation du préjudice subi par suite de la rupture abusive des contrats ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que la société Financière sport et loisir fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la société Aqualud au paiement de certaines sommes au titre de la résiliation fautive de la convention de gestion du personnel et de la convention d'assistance en management et organisation, ainsi qu'au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / qu'un contrat consensuel se forme par le seul accord de volonté des parties ; qu'en l'espèce, l'absence de convention écrite signée des deux parties ne pouvait "réputer inexistantes" des relations contractuelles ayant perduré durant près de deux années ; qu'en affirmant le contraire, tout en constatant que "du 27 juillet 1992 au 31 mars 1994 la société Financière Sports et Loisirs a effectivement assuré la mission qui lui avait été proposée par la société Aqualud (qui) a payé la société Financière sport et loisir pour cette mission sur la base de conditions reprises par les projets de conventions", la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1341, alinéa 2, du Code Civil ; 2 / que la preuve est libre en matière commerciale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constatait la qualité de commerçant des cocontractants, ne pouvait rejeter la demande en paiement de la société Financière sports et loisirs au motif qu'en l'absence de "régularisation des conventions litigieuses, la société Aqualud ne peut être considérée comme s'étant engagée contractuellement" avec la première sans rechercher, comme elle y était invitée, si d'autres éléments ne faisaient pas preuve des obligations réciproques des parties ; que la cour d'appel a, dès lors, privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1341, alinéa 2, du Code civil et 109 du Code de commerce ; 3 / que le contrat doit être exécuté de bonne foi ; qu'en l'espèce, la société Financière sport et loisir avait fait valoir dans ses écritures que c'était la société Aqualud elle-même qui lui avait transmis les conventions litigieuses dénommées "assistance en management et organisation" et "gestion et direction du personnel" qu'elle avait préparées en l'invitant à les lui "retourner dans les meilleurs délais, revêtues de (sa) signature" ; qu'en s'abstenant de rechercher si le refus de signer en mars 1994 les conventions susvisées ne caractérisait pas la mauvaise foi de la société Aqualud dans l'exécution des contrats litigieux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4 / que la société Financière sport et loisir avait fait valoir dans ses écritures que "les conventions du 11 janvier 1994 qui prenaient effet rétroactivement au mois de novembre 1992 étaient conclues pour une durée incompressible de 4 années courant à compter du 1er novembre 1992 pour se terminer le 30 novembre 1996" ; qu'elle avait également produit les conventions préparées et adressées par la société Aqualud elle-même ; qu'il s'ensuit qu'en qualifiant "d'activité provisoire" l'exécution par la société Financière sport et loisir de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a dénaturé les conventions susvisées et violé l'article 1134 du Code Civil ; 5 / qu'en affirmant que la société Financière sport et loisir "n'a pas donné satisfaction à la société Aqualud", sans rechercher comme elle y était invitée si les griefs invoqués par la société Aqualud l'avaient été de bonne foi et étaient fondés, dès lors qu'un mois auparavant elle avait adressé les conventions en insistant pour que la société Financière sport et loisir y appose sa signature, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1184 et 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Financière sport et loisir, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit de la société Aqualud, société d'économie mixte locale dont le siège social est 8, place Aristide Briand, 76500 Elbeuf, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société Financière sport et loisir, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Aqualud, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rouen, 10 septembre 1998) qu'à partir du 27 juillet 1992, le district de l'agglomération d'Elbeuf a confié à la société Gesclub, devenue la société Financière sport et loisir, la direction technique des équipements nautiques de différents sites ; qu'en novembre 1992, la société Aqualud, société d'économie mixte locale, a été créée pour assurer la gestion, sur délégation du district de l'agglomération d'Elbeuf, des équipements nautiques de la ville d'Elbeuf ; que la société Aqualud ayant souhaité confier une part de sa mission à une société privée, la société Financière sport et loisir lui a présenté deux projets de convention portant l'un sur la gestion et la direction du personnel, l'autre sur la mise en place d'une assistance en management et organisation ; que le 8 mars 1994, la société Aqualud a notifié à la société Financière sport et loisir son refus de signer ces contrats et sa décision de mettre fin à leurs relations pour le 31 mars suivant ; que cette dernière l'a assignée en réparation du préjudice subi par suite de la rupture abusive des contrats ; Attendu que la société Financière sport et loisir fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la société Aqualud au paiement de certaines sommes au titre de la résiliation fautive de la convention de gestion du personnel et de la convention d'assistance en management et organisation, ainsi qu'au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / qu'un contrat consensuel se forme par le seul accord de volonté des parties ; qu'en l'espèce, l'absence de convention écrite signée des deux parties ne pouvait "réputer inexistantes" des relations contractuelles ayant perduré durant près de deux années ; qu'en affirmant le contraire, tout en constatant que "du 27 juillet 1992 au 31 mars 1994 la société Financière Sports et Loisirs a effectivement assuré la mission qui lui avait été proposée par la société Aqualud (qui) a payé la société Financière sport et loisir pour cette mission sur la base de conditions reprises par les projets de conventions", la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1341, alinéa 2, du Code Civil ; 2 / que la preuve est libre en matière commerciale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constatait la qualité de commerçant des cocontractants, ne pouvait rejeter la demande en paiement de la société Financière sports et loisirs au motif qu'en l'absence de "régularisation des conventions litigieuses, la société Aqualud ne peut être considérée comme s'étant engagée contractuellement" avec la première sans rechercher, comme elle y était invitée, si d'autres éléments ne faisaient pas preuve des obligations réciproques des parties ; que la cour d'appel a, dès lors, privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1341, alinéa 2, du Code civil et 109 du Code de commerce ; 3 / que le contrat doit être exécuté de bonne foi ; qu'en l'espèce, la société Financière sport et loisir avait fait valoir dans ses écritures que c'était la société Aqualud elle-même qui lui avait transmis les conventions litigieuses dénommées "assistance en management et organisation" et "gestion et direction du personnel" qu'elle avait préparées en l'invitant à les lui "retourner dans les meilleurs délais, revêtues de (sa) signature" ; qu'en s'abstenant de rechercher si le refus de signer en mars 1994 les conventions susvisées ne caractérisait pas la mauvaise foi de la société Aqualud dans l'exécution des contrats litigieux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4 / que la société Financière sport et loisir avait fait valoir dans ses écritures que "les conventions du 11 janvier 1994 qui prenaient effet rétroactivement au mois de novembre 1992 étaient conclues pour une durée incompressible de 4 années courant à compter du 1er novembre 1992 pour se terminer le 30 novembre 1996" ; qu'elle avait également produit les conventions préparées et adressées par la société Aqualud elle-même ; qu'il s'ensuit qu'en qualifiant "d'activité provisoire" l'exécution par la société Financière sport et loisir de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a dénaturé les conventions susvisées et violé l'article 1134 du Code Civil ; 5 / qu'en affirmant que la société Financière sport et loisir "n'a pas donné satisfaction à la société Aqualud", sans rechercher comme elle y était invitée si les griefs invoqués par la société Aqualud l'avaient été de bonne foi et étaient fondés, dès lors qu'un mois auparavant elle avait adressé les conventions en insistant pour que la société Financière sport et loisir y appose sa signature, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1184 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que, la société Financière sport et loisir ayant fondé sa demande exclusivement sur les conventions non signées qu'elle prétendait voir rétroagir au 27 juillet 1992, c'est par une interprétation souveraine des faits et circonstances de la cause, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a relevé, justifiant par là-même sa décision, qu'aucun accord n'était intervenu quant à ces conventions, que les négociations difficultueuses menées de longue main entre les parties n'avaient finalement pas abouti, et que ce n'était donc qu'à titre provisoire que le district tout d'abord puis la société Aqualud avaient confié une mission technique à la société Financière sport et loisir ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses diverses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Financière sport et loisir aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Financière sport et loisir à payer à la société Aqualud la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723c4cd5801467740de9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel