Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de9f
- Date
- 4 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu que les salariées font grief aux arrêts attaqués (Colmar, 1er mars 1999) d'avoir dit qu'elles ne pouvaient pas prétendre à la qualification de lingères au sens de la classification prévue par le protocole d'accord du 14 mai 1992, alors, selon le moyen : 1 / que pour déterminer si les salariées pouvaient prétendre à la qualification de lingères, il convenait de définir l'emploi de lingère au sens de la classification des emplois exercés par les personnels des organismes de sécurité sociale ; qu'en se référant à la "fiche emploi" élaborée par l'hospitalisation publique pour dire que Mmes Y... et X... ne pouvaient prétendre à la qualification de lingères au sens de la classification prévue par le protocole d'accord, sans rechercher si l'emploi de lingère au sens de ce protocole correspondait à l'emploi de lingère tel qu'il était défini par la "fiche emploi" de l'hospitalisation publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; 2 / qu'en affirmant que, faute d'avoir obtenu les connaissances du niveau CAP, Mmes Y... et X... ne pouvaient pas prétendre à la qualification de lingères, au seul motif que la "fiche emploi" élaborée par l'hospitalisation publique exige un tel diplôme, sans pour autant rechercher si l'emploi de lingère tel que défini par la classification des emplois des personnels des organismes de sécurité sociale exigeait un tel niveau de connaissance, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2 du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; 3 / que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées et non par le niveau des diplômes, quand bien même une convention collective subordonnerait une certaine qualification à des conditions de diplôme ; qu'en affirmant néanmoins que, faute d'avoir obtenu les connaissances du niveau CAP, Mmes Y... et X... ne pouvaient pas prétendre à la qualification de lingères, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'accord susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° J 99-42.494 et K 99-42.495 formés par : 1 / Mme Laurence Y..., demeurant ..., 2 / Mme Cécile X..., demeurant ..., 3 / le syndicat CFDT des Personnels des organismes de protection sociale du Bas-Rhin, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 1er mars 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B) , au profit : 1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace Moselle, dont le siège est ..., 2 / M. le préfet de la région Alsace DRASS, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de Mme X... et du syndicat CFDT des personnels des organismes de protection sociale du Bas-Rhin, de Me de Nervo, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace Moselle, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 99-42.494 et K 99-42.495 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu que Mmes Y... et X... ont été embauchées par la CRCAM d'Alsace-Moselle (CRAMAM) respectivement les 1er octobre1981 et 5 avril 1983 en qualité d'agents de collectivité, coefficient 110 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; qu'en application du protocole d'accord signé entre l'UCANSS et les organisations syndicales le 14 mai 1992, elles ont été reclassées au niveau 1, coefficient 150, de la nouvelle classification ; qu'estimant pouvoir prétendre au niveau 2, elles ont contesté la décision, qui a été maintenue par la direction ; qu'elles ont saisi la commission nationale paritaire prévue à l'article 9 du protocole d'accord, qui a estimé qu'elles devaient être reclassées au niveau 2 ; que la direction persistant dans son refus, elles ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que les salariées font grief aux arrêts attaqués (Colmar, 1er mars 1999) d'avoir dit qu'elles ne pouvaient pas prétendre à la qualification de lingères au sens de la classification prévue par le protocole d'accord du 14 mai 1992, alors, selon le moyen : 1 / que pour déterminer si les salariées pouvaient prétendre à la qualification de lingères, il convenait de définir l'emploi de lingère au sens de la classification des emplois exercés par les personnels des organismes de sécurité sociale ; qu'en se référant à la "fiche emploi" élaborée par l'hospitalisation publique pour dire que Mmes Y... et X... ne pouvaient prétendre à la qualification de lingères au sens de la classification prévue par le protocole d'accord, sans rechercher si l'emploi de lingère au sens de ce protocole correspondait à l'emploi de lingère tel qu'il était défini par la "fiche emploi" de l'hospitalisation publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; 2 / qu'en affirmant que, faute d'avoir obtenu les connaissances du niveau CAP, Mmes Y... et X... ne pouvaient pas prétendre à la qualification de lingères, au seul motif que la "fiche emploi" élaborée par l'hospitalisation publique exige un tel diplôme, sans pour autant rechercher si l'emploi de lingère tel que défini par la classification des emplois des personnels des organismes de sécurité sociale exigeait un tel niveau de connaissance, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2 du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; 3 / que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées et non par le niveau des diplômes, quand bien même une convention collective subordonnerait une certaine qualification à des conditions de diplôme ; qu'en affirmant néanmoins que, faute d'avoir obtenu les connaissances du niveau CAP, Mmes Y... et X... ne pouvaient pas prétendre à la qualification de lingères, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'accord susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les fonctions effectivement exercées par Mmes Y... et X..., a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'au vu des trois critères retenus par l'article 2 du protocole d'accord du 14 mai 1992, les salariées ne pouvaient prétendre au niveau 2 de la nouvelle classification ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes Y..., X... et le syndicat CFDT des Personnels des organismes de protection sociale du Bas-Rhin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723c4cd5801467740de9f
Données disponibles
- Texte intégral