Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740dea2
- Date
- 11 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 9 février 1999) d'avoir déclaré son licenciement justifié par une faute grave et d'avoir, en conséquence, rejeté ses demandes en paiement d'indemnités de licenciement et de préavis, alors, selon les moyens : 1 / que faute pour l'employeur d'avoir énoncé un motif précis de licenciement dans la lettre de licenciement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que la lettre de licenciement, qui se bornait à énoncer pour motifs : un détournement de fonds publics et associatifs et un harcèlement sexuel, ne précisait ni les conditions dans lesquelles ces faits se sont déroulés, ni à quelle date, ni les conséquences qu'ils entraînaient sur l'entreprise, imposant un licenciement immédiat ; 2 / que les faits retenus comme constitutifs d'une faute grave ne répondent pas à la définition qui en est donnée dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, d'une part, la cour d'appel a estimé à tort que répondait à la définition de détournement de fonds publics et associatifs le fait pour M. X..., directeur salarié d'un centre géré par une association privée, d'avoir téléphoné trop longuement depuis le poste téléphonique de son bureau et d'avoir usé du minitel et qu'il est constitué par le dépassement des factures de téléphone réglées sur les deniers de l'association et par le temps passé à téléphoner alors qu'il aurait dû être consacré au travail et, d'autre part, que le motif d'harcèlement sexuel invoqué sans précision de lieu et de date, du nom des victimes qui suppose la réunion de trois éléments soit que dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles, il y ait harcèlement et usage d'ordres, menaces ou contraintes, a retenu à tort qu'il était constitué par le harcèlement dont aurait été victime une salariée du centre, alors que celle-ci a admis n'avoir jamais été menacée au cours d'un voyage de nuit et n'a pas déposé plainte pour harcèlement sexuel ; 3 / que la qualification de faute grave donnée aux faits invoqués impose l'impossibilité de conserver le salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, c'est le brusque départ du directeur du centre qu'il avait créé et qu'il dirigeait depuis dix-sept ans au moment de son licenciement pour des motifs qui n'étaient pas clairs et qui n'étaient connus d'aucun de ses subordonnés et surtout d'aucun des pensionnaires, qui n'était pas nécessaire et qui était nuisible à la bonne marche de l'entreprise ; que ni le fait d'avoir téléphoné de façon jugée abusive par l'employeur, ni le fait qu'une autre salariée se soit estimée victime de ses avances, tout en reconnaissant qu'elle n'avait subi aucune violence et ne désirait pas porter plainte, interdisait de le maintenir à son poste pendant la durée du préavis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1999 par la cour d'appel de Rouen, au profit de l'association Y... défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association Y..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1972 par l'association "Y..." en qualité d'éducateur spécialisé puis, à compter du 1er juillet 1977, après avoir été chargé de sa création, en qualité de directeur du centre d'aide par le travail des Andelys, a été licencié le 5 avril 1994 pour faute lourde après mise à pied immédiate du 23 mars 1994 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 9 février 1999) d'avoir déclaré son licenciement justifié par une faute grave et d'avoir, en conséquence, rejeté ses demandes en paiement d'indemnités de licenciement et de préavis, alors, selon les moyens : 1 / que faute pour l'employeur d'avoir énoncé un motif précis de licenciement dans la lettre de licenciement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que la lettre de licenciement, qui se bornait à énoncer pour motifs : un détournement de fonds publics et associatifs et un harcèlement sexuel, ne précisait ni les conditions dans lesquelles ces faits se sont déroulés, ni à quelle date, ni les conséquences qu'ils entraînaient sur l'entreprise, imposant un licenciement immédiat ; 2 / que les faits retenus comme constitutifs d'une faute grave ne répondent pas à la définition qui en est donnée dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, d'une part, la cour d'appel a estimé à tort que répondait à la définition de détournement de fonds publics et associatifs le fait pour M. X..., directeur salarié d'un centre géré par une association privée, d'avoir téléphoné trop longuement depuis le poste téléphonique de son bureau et d'avoir usé du minitel et qu'il est constitué par le dépassement des factures de téléphone réglées sur les deniers de l'association et par le temps passé à téléphoner alors qu'il aurait dû être consacré au travail et, d'autre part, que le motif d'harcèlement sexuel invoqué sans précision de lieu et de date, du nom des victimes qui suppose la réunion de trois éléments soit que dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles, il y ait harcèlement et usage d'ordres, menaces ou contraintes, a retenu à tort qu'il était constitué par le harcèlement dont aurait été victime une salariée du centre, alors que celle-ci a admis n'avoir jamais été menacée au cours d'un voyage de nuit et n'a pas déposé plainte pour harcèlement sexuel ; 3 / que la qualification de faute grave donnée aux faits invoqués impose l'impossibilité de conserver le salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, c'est le brusque départ du directeur du centre qu'il avait créé et qu'il dirigeait depuis dix-sept ans au moment de son licenciement pour des motifs qui n'étaient pas clairs et qui n'étaient connus d'aucun de ses subordonnés et surtout d'aucun des pensionnaires, qui n'était pas nécessaire et qui était nuisible à la bonne marche de l'entreprise ; que ni le fait d'avoir téléphoné de façon jugée abusive par l'employeur, ni le fait qu'une autre salariée se soit estimée victime de ses avances, tout en reconnaissant qu'elle n'avait subi aucune violence et ne désirait pas porter plainte, interdisait de le maintenir à son poste pendant la durée du préavis ; Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement qui reproche au salarié un détournement de fonds publics et associatifs et un harcèlement sexuel énonce des motifs précis permettant à la juridiction saisie de vérifier la réalité et le sérieux des faits sur lesquels ils se fondent ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue par la qualification pénale des motifs énoncés à la lettre de licenciement, a procédé aux vérifications exigées et constaté que les faits étaient établis ; Attendu, enfin, qu'appréciant le degré de gravité des faits invoqués, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait utilisé notamment le minitel rose à plusieurs reprises, ce qui avait contribué à aggraver la charge financière de l'établissement, et qu'il s'était rendu coupable de harcèlement à l'égard d'une autre salariée, a pu décider que M. X... avait commis une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2001
Référence
613723c4cd5801467740dea2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel