Cour de Cassation · soc — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740dea6
- Date
- 3 juillet 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'ingénieur d'études par la société Geotec par un contrat du 17 octobre 1983, remplacé par un autre contrat du 17 octobre 1984, prévoyant qu'il percevrait, outre un salaire fixe, un intéressement égal à 3 % du chiffre d'affaires des travaux réalisés sous le couvert de l'agence de Montpellier et comportant une clause de non-concurrence stipulée pour une durée de trois ans et pour le territoire des régions Provence-Côte-d'Azur, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté et des départements limitrophes de ces deux dernières régions ; que I'article 8 du contrat prévoyait le versement en contrepartie de l'obligation de non-concurrence d'une "indemnité de participation aux fruits de l'entreprise telle que stipulée à l'article 7" ; qu'ayant été licencié par une lettre du 30 octobre 1991, il a saisi la juridiction prud'homale ; que, par jugement du 31 juillet 1992, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et que la participation aux fruits de l'entreprise ne pouvait servir de contrepartie à la clause de non-concurrence et a réduit le champ d'application de cette dernière aux régions Bourgogne-Franche-Comté et Languedoc-Rousillon ; que, par arrêt du 24 mars 1994, la cour d'appel de Montpellier a confirmé la décision sur le licenciement et dit que la clause de non-concurrence telle que prévue au contrat de travail était valable et que l'indemnité de participation aux fruits de l'entreprise était versée en contrepartie de la clause de non-concurrence ; Attendu que, statuant sur le premier moyen de cassation présenté par le salarié contre l'arrêt du 24 mars 1994, la Cour de Cassation, par arrêt du 7 octobre 1997, a censuré les dispositions de cette décision relatives à la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, statuant sur le second moyen de cassation qui contestait, en sa première branche, la validité de la clause de non-concurrence et soutenait, en sa seconde branche, que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence était distincte de l'indemnité de participation aux fruits de l'entreprise, la Cour de Cassation a, par le même arrêt, dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la première branche du moyen et a cassé, sur la seconde branche, les dispositions de l'arrêt du 24 mars 1994 relatives à la demande "tendant à ce qu'il soit jugé que la participation aux fruits de l'entreprise prévue par l'article 7 du contrat n'était qu'un accessoire de salaire et non l'indemnité compensatrice de l'engagement de non-concurrence" ; Attendu que pour dire que sa saisine était ainsi limitée aux dispositions relatives à la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur laquelle elle avait statué par un précédent arrêt du 10 ocrobre 1998 et, d'autre part, à celles relatives à la demande "tendant à ce qu'il soit jugé que la participation aux fruits de l'entreprise prévue par l'article 7 du contrat n'était qu'un accessoire de salaire et non l'indemnité compensatrice de l'engagement de non-concurrence", la cour d'appel de renvoi retient que les dispositions de l'arrêt du 24 mars 1994 relatives à la régularité de la procédure et à la validité de la clause de non-concurrence n'ont pas été annulées par la Cour de Cassation ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Geotec, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Gilbert X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Geotec, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable : Vu les articles 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'ingénieur d'études par la société Geotec par un contrat du 17 octobre 1983, remplacé par un autre contrat du 17 octobre 1984, prévoyant qu'il percevrait, outre un salaire fixe, un intéressement égal à 3 % du chiffre d'affaires des travaux réalisés sous le couvert de l'agence de Montpellier et comportant une clause de non-concurrence stipulée pour une durée de trois ans et pour le territoire des régions Provence-Côte-d'Azur, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté et des départements limitrophes de ces deux dernières régions ; que I'article 8 du contrat prévoyait le versement en contrepartie de l'obligation de non-concurrence d'une "indemnité de participation aux fruits de l'entreprise telle que stipulée à l'article 7" ; qu'ayant été licencié par une lettre du 30 octobre 1991, il a saisi la juridiction prud'homale ; que, par jugement du 31 juillet 1992, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et que la participation aux fruits de l'entreprise ne pouvait servir de contrepartie à la clause de non-concurrence et a réduit le champ d'application de cette dernière aux régions Bourgogne-Franche-Comté et Languedoc-Rousillon ; que, par arrêt du 24 mars 1994, la cour d'appel de Montpellier a confirmé la décision sur le licenciement et dit que la clause de non-concurrence telle que prévue au contrat de travail était valable et que l'indemnité de participation aux fruits de l'entreprise était versée en contrepartie de la clause de non-concurrence ; Attendu que, statuant sur le premier moyen de cassation présenté par le salarié contre l'arrêt du 24 mars 1994, la Cour de Cassation, par arrêt du 7 octobre 1997, a censuré les dispositions de cette décision relatives à la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, statuant sur le second moyen de cassation qui contestait, en sa première branche, la validité de la clause de non-concurrence et soutenait, en sa seconde branche, que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence était distincte de l'indemnité de participation aux fruits de l'entreprise, la Cour de Cassation a, par le même arrêt, dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la première branche du moyen et a cassé, sur la seconde branche, les dispositions de l'arrêt du 24 mars 1994 relatives à la demande "tendant à ce qu'il soit jugé que la participation aux fruits de l'entreprise prévue par l'article 7 du contrat n'était qu'un accessoire de salaire et non l'indemnité compensatrice de l'engagement de non-concurrence" ; Attendu que pour dire que sa saisine était ainsi limitée aux dispositions relatives à la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur laquelle elle avait statué par un précédent arrêt du 10 ocrobre 1998 et, d'autre part, à celles relatives à la demande "tendant à ce qu'il soit jugé que la participation aux fruits de l'entreprise prévue par l'article 7 du contrat n'était qu'un accessoire de salaire et non l'indemnité compensatrice de l'engagement de non-concurrence", la cour d'appel de renvoi retient que les dispositions de l'arrêt du 24 mars 1994 relatives à la régularité de la procédure et à la validité de la clause de non-concurrence n'ont pas été annulées par la Cour de Cassation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la Cour de Cassation ayant dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la première branche du second moyen, la cassation prononcée sur la seconde branche s'étendait néssairement aux dispositions de l'arrêt critiquées par la première branche, la cour d'appel a violé les dispositions des articles susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Geotec aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juillet 2001
- Matière
- cassation
Référence
613723c4cd5801467740dea6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel