Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740dea7
- Date
- 11 juillet 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 1999) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas aux conclusions qui soutenaient que la facture contestée émanait du beau-frère du salarié qui l'avait annulée ce qui établissait la réalité et la gravité de la faute reprochée à celui-ci consistant à recourir à un sous-traitant pour la réalisation de travaux qui pouvaient être faits par les ouvriers de la société Metafac, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Metafac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section A), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé le 16 septembre 1991 par la société Metafac en qualité de conducteur de travaux, pour une durée déterminée reconduite après le terme du contrat pour une durée indéterminée, a été licencié pour faute grave le 18 juillet 1995 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 1999) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas aux conclusions qui soutenaient que la facture contestée émanait du beau-frère du salarié qui l'avait annulée ce qui établissait la réalité et la gravité de la faute reprochée à celui-ci consistant à recourir à un sous-traitant pour la réalisation de travaux qui pouvaient être faits par les ouvriers de la société Metafac, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, qu'appréciant les éléments de preuve et répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a estimé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Metafac aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2001
Référence
613723c4cd5801467740dea7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel