Cour de Cassation · soc — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740deab
- Date
- 3 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 1999) d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'il prononce un licenciement, l'employeur a l'obligation d'énoncer, dans la lettre de licenciement, le ou les motifs dudit licenciement ; que l'imprécision des motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour débouter Mme Z... de sa demande, que la lettre de licenciement répondait aux exigences légales alors que celle-ci se bornait à évoquer de profonds désaccords entraînant une perte de confiance et des refus d'obéissance réitérés de la part de la salariée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / qu'en déclarant tout à la fois, d'une part, que Mme Z... faisait obstacle à l'application des décisions des dirigeants de l'association et, d'autre part, qu'elle agissait sous le contrôle du conseil d'administration et l'autorité directe du président, la cour d'appel, qui a ainsi implicitement constaté que Mme Z... n'avait pas le pouvoir juridique de s'opposer à l'exécution des décisions prises, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constitutifs d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en affirmant pour considérer que le licenciement de Mme Z... reposait sur une faute grave, que celle-ci faisait obstacle à l'application de décisions prises par le président avec l'accord du conseil d'administration, ou à en retarder les effets, tandis qu'elle n'a constaté que des comportements révélant que Mme Z... refusait d'adhérer au projet de réorganisation de l'association et d'accepter la modification substantielle de son contrat de travail qui allait en découler, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions précitées ; 4 / que les stipulations d'un contrat ne peuvent être modifiées que de l'accord de toutes les parties ; que le refus par le salarié d'accepter une modification de son contrat de travail ne saurait être considéré comme fautif ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que les nouvelles orientations de l'association décidées par les dirigeants aboutissait à modifier de façon substantielle le contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section B), au profit : 1 / de l'association Ouverture sur la Vie, dont le siège est ..., 2 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'association Ouverture sur la Vie, 3 / de Mme de X..., demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de l'association Ouverture sur la Vie, 4 / de l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ..., 5 / de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z..., au service de l'association Ouverture sur la vie depuis le 5 mars 1990 en qualité de déléguée générale, a été licenciée pour faute grave le 18 juin 1993 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 1999) d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'il prononce un licenciement, l'employeur a l'obligation d'énoncer, dans la lettre de licenciement, le ou les motifs dudit licenciement ; que l'imprécision des motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour débouter Mme Z... de sa demande, que la lettre de licenciement répondait aux exigences légales alors que celle-ci se bornait à évoquer de profonds désaccords entraînant une perte de confiance et des refus d'obéissance réitérés de la part de la salariée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / qu'en déclarant tout à la fois, d'une part, que Mme Z... faisait obstacle à l'application des décisions des dirigeants de l'association et, d'autre part, qu'elle agissait sous le contrôle du conseil d'administration et l'autorité directe du président, la cour d'appel, qui a ainsi implicitement constaté que Mme Z... n'avait pas le pouvoir juridique de s'opposer à l'exécution des décisions prises, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constitutifs d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en affirmant pour considérer que le licenciement de Mme Z... reposait sur une faute grave, que celle-ci faisait obstacle à l'application de décisions prises par le président avec l'accord du conseil d'administration, ou à en retarder les effets, tandis qu'elle n'a constaté que des comportements révélant que Mme Z... refusait d'adhérer au projet de réorganisation de l'association et d'accepter la modification substantielle de son contrat de travail qui allait en découler, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions précitées ; 4 / que les stipulations d'un contrat ne peuvent être modifiées que de l'accord de toutes les parties ; que le refus par le salarié d'accepter une modification de son contrat de travail ne saurait être considéré comme fautif ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que les nouvelles orientations de l'association décidées par les dirigeants aboutissait à modifier de façon substantielle le contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement qui énonce des griefs matériellement vérifiables, répond aux conditions exigées par l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Et attendu, ensuite, que les orientations librement choisies par le conseil d'administration ne peuvent entraîner la modification du contrat de travail ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel qui a constaté qu'au niveau de responsabilité qui était le sien, la salariée faisait obstacle à l'application des décisions prises par le président, avec l'accord du conseil d'administration, ou en retardait les effets dans des conditions susceptibles de mettre en péril l'association en raison notamment des redressements fiscaux qui pouvaient s'y attacher, a pu décider, sans contradiction, que son attitude empêchait la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis, dès lors qu'elle se traduisait par l'impossibilité de mettre en oeuvre rapidement les mesures estimées nécessaires au fonctionnement de l'association ; que le moyen qui ne saurait être accueilli dans sa quatrième branche, car nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juillet 2001
Référence
613723c4cd5801467740deab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel