Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 octobre 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740debc
- Date
- 2 octobre 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association syndicale libre (ASL) de l'ensemble immobilier "Poissonniers Ordener", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile - section B), au profit du syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier, dont le siège est 2-4-6, ..., pris en la personne de son syndic la société Petit Jean, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de l'Association syndicale libre de l'ensemble immobilier "Poissonniers Ordener", de la SCP Tiffreau, avocat du syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier de Paris 18e, 2, 4, ..., bâtiments C-D-E, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu qu'il ressortait des statuts que seuls les copropriétaires avaient la qualité de membre de l'Association syndicale libre et que les charges étaient dues par les membres du syndicat à raison du nombre de voix dont ils disposent dans l'assemblée générale, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le rapport d'expertise, en a justement déduit que le syndicat des copropriétaires était fondé à obtenir le remboursement des sommes qu'il avait versées à titre de fonds de roulement et de fonds de réserve ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association syndicale libre de l'ensemble immobilier "Poissonniers Ordener" aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association syndicale libre de l'ensemble immobilier "Poissonniers Ordener" à payer au syndicat des Copropriétaires du 2-4-6, allée d'Andrezieux-bâtiments C-D-E la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association syndicale libre de l'ensemble immobilier "Poissonniers Ordener" ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 octobre 2001
Référence
613723c5cd5801467740debc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel