Cour de Cassation · soc — 6 juin 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740decc
- Date
- 6 juin 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 mai 1999) de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel de salaires en rémunération de la mission qu'il avait exercée pour les galas de Pierre Z... au cours des années 1992, 1993 et 1995 et décidé que la rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que, de 1990 à 1993, M. X... a été lié à la société Glem par des contrats à durée déterminée et rémunéré au cachet selon le nombre de prestations de régisseur par lui effectuées dans le cadre soit d'émissions télévisées, soit de spectacles en salle, ainsi qu'il résultait notamment des bulletins de salaires d'août 1992 sur lesquels se sont fondés le conseil de prud'hommes et la cour d'appel ; que, s'agissant de contrats à durée déterminée correspondant tantôt à des émissions télévisées, tantôt à des spectacles en salle, la circonstance que les prestations de régisseur des spectacles produits par la société Glem étaient rémunérées en sus de celle de régisseur des émissions de télévision ne pouvait rien induire quant aux prestations rémunérées par le salaire versé à M. X... à partir de 1994 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en se fondant néanmoins sur le constat, exact mais inopérant, que les deux types de prestations avaient été rémunérés séparément en août 1992, pour en déduire que la participation de l'intéressé comme régisseur aux spectacles de Pierre Z... produits par la société Glem, notamment en 1995, devait être rémunérée en sus du salaire perçu en vertu du contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que nul ne peut se créer un titre à soi-même ; que la société Glem faisait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X... s'était octroyé en novembre 1994 des cachets à raison des spectacles de Florent Y... et qu'il avait signé lui-même les trois premiers ordres de virement à son bénéfice en régularisant les contrats correspondants à la fois en tant que bénéficiaire du cachet et en tant que chef de production représentant la société, et qu'il en résultait nécessairement qu'elle-même n'avait pris aucun engagement par l'intermédiaire de quiconque envers M. X... quant à une rémunération de ses prestations de régisseur desdits spectacles en sus du salaire dû en exécution du contrat à durée indéterminée ; qu'en se fondant néanmoins sur le constat apparent que ces prestations avaient été rémunérées en novembre 1994 en sus du salaire perçu en vertu dudit contrat, sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que, ayant constaté qu'en vertu du contrat à durée indéterminée le liant à la société Glem à partir de 1994, M. X... percevait un salaire fixé à 33 000 francs bruts mensuels pour une activité de régisseur exercée à temps plein pour le compte de la société Glem et qu'il recevait "occasionnellement des cachets selon travaux additionnels réalisés exceptionnellement", la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, décider que l'intéressé avait droit à une rémunération, en sus de son salaire, pour des prestations de régisseur des spectacles de Pierre Z... produits par ladite société en 1995, spectacles dont le salarié faisait valoir, d'ailleurs sans erreur, qu'ils avaient été au nombre de 81 cette année-là, ce qui excluait radicalement qu'ils aient donné lieu à des travaux additionnels "exceptionnels" pouvant être rémunérés par des cachets "occasionnels" ; qu'en se déterminant de la sorte, au mépris de ses propres constatations, pour considérer néanmoins que le non-paiement des cachets correspondant à ces spectacles constituait une inexécution contractuelle fautive rendant la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-5, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Glem, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de M. Louis-François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Glem, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société Glem, à compter du 1er mars 1990, en qualité de régisseur général studio A... ; qu'il a pris acte, le 7 octobre 1996, de la rupture de son contrat de travail par l'employeur, en raison de l'inexécution, par ce dernier, de ses obligations et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 mai 1999) de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel de salaires en rémunération de la mission qu'il avait exercée pour les galas de Pierre Z... au cours des années 1992, 1993 et 1995 et décidé que la rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que, de 1990 à 1993, M. X... a été lié à la société Glem par des contrats à durée déterminée et rémunéré au cachet selon le nombre de prestations de régisseur par lui effectuées dans le cadre soit d'émissions télévisées, soit de spectacles en salle, ainsi qu'il résultait notamment des bulletins de salaires d'août 1992 sur lesquels se sont fondés le conseil de prud'hommes et la cour d'appel ; que, s'agissant de contrats à durée déterminée correspondant tantôt à des émissions télévisées, tantôt à des spectacles en salle, la circonstance que les prestations de régisseur des spectacles produits par la société Glem étaient rémunérées en sus de celle de régisseur des émissions de télévision ne pouvait rien induire quant aux prestations rémunérées par le salaire versé à M. X... à partir de 1994 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en se fondant néanmoins sur le constat, exact mais inopérant, que les deux types de prestations avaient été rémunérés séparément en août 1992, pour en déduire que la participation de l'intéressé comme régisseur aux spectacles de Pierre Z... produits par la société Glem, notamment en 1995, devait être rémunérée en sus du salaire perçu en vertu du contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que nul ne peut se créer un titre à soi-même ; que la société Glem faisait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X... s'était octroyé en novembre 1994 des cachets à raison des spectacles de Florent Y... et qu'il avait signé lui-même les trois premiers ordres de virement à son bénéfice en régularisant les contrats correspondants à la fois en tant que bénéficiaire du cachet et en tant que chef de production représentant la société, et qu'il en résultait nécessairement qu'elle-même n'avait pris aucun engagement par l'intermédiaire de quiconque envers M. X... quant à une rémunération de ses prestations de régisseur desdits spectacles en sus du salaire dû en exécution du contrat à durée indéterminée ; qu'en se fondant néanmoins sur le constat apparent que ces prestations avaient été rémunérées en novembre 1994 en sus du salaire perçu en vertu dudit contrat, sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que, ayant constaté qu'en vertu du contrat à durée indéterminée le liant à la société Glem à partir de 1994, M. X... percevait un salaire fixé à 33 000 francs bruts mensuels pour une activité de régisseur exercée à temps plein pour le compte de la société Glem et qu'il recevait "occasionnellement des cachets selon travaux additionnels réalisés exceptionnellement", la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, décider que l'intéressé avait droit à une rémunération, en sus de son salaire, pour des prestations de régisseur des spectacles de Pierre Z... produits par ladite société en 1995, spectacles dont le salarié faisait valoir, d'ailleurs sans erreur, qu'ils avaient été au nombre de 81 cette année-là, ce qui excluait radicalement qu'ils aient donné lieu à des travaux additionnels "exceptionnels" pouvant être rémunérés par des cachets "occasionnels" ; qu'en se déterminant de la sorte, au mépris de ses propres constatations, pour considérer néanmoins que le non-paiement des cachets correspondant à ces spectacles constituait une inexécution contractuelle fautive rendant la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-5, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont répondu aux conclusions invoquées, ayant constaté qu'au cours de la période pendant laquelle le salarié était lié à la société par contrats à durée déterminée et au cours de la période postérieure, M. X... avait perçu une rémunération en sa qualité de régisseur général A... et des cachets supplémentaires par nombre de galas en sa qualité de directeur de production, ont pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le refus de paiement par l'employeur de cachets pour les représentations du spectacle de M. Pierre Z..., constituait une inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles et que la rupture qui en a résulté devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Glem aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Glem à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 2001
Référence
613723c5cd5801467740decc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel