Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 juin 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740decf
- Date
- 6 juin 2001
- Condamnation
- 60 979 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'Association des jeunes pour l'intégration dans les Alpes-Maritimes fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 avril 1999) d'avoir fait droit aux demandes de M. X... en invoquant des griefs tirés de la rupture du contrat de travail pour faute grave du salarié ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association des jeunes pour l'intégration dans les Alpes-Maritimes (AJIAM), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit de M. Azzedine X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a été embauché, à compter du 16 mars 1994, par l'Association des jeunes pour l'intégration dans les Alpes-Maritimes, en qualité de directeur, aux termes d'un contrat à durée déterminée venant à expiration le 15 mars 1995 ; qu'à la suite de la rupture du contrat de travail, survenue avant le terme contractuel prévu, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, le paiement de salaires et d'indemnités de rupture ; Attendu que l'Association des jeunes pour l'intégration dans les Alpes-Maritimes fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 avril 1999) d'avoir fait droit aux demandes de M. X... en invoquant des griefs tirés de la rupture du contrat de travail pour faute grave du salarié ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X... n'avait pas commis de faute grave et que l'Association des jeunes pour l'intégration dans les Alpes-Maritimes lui avait notifié, le 30 novembre 1994, la rupture de son contrat de travail pour motif économique et n'avait pas invoqué, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la faute grave du salarié ; Et attendu, d'autre part, que l'Association des jeunes pour l'intégration dans les Alpes-Maritimes n'est pas recevable à formuler, devant la Cour de Cassation, des demandes en restitution de sommes perçues par le salarié ; D'où il suit que les moyens, pour partie irrecevables, ne sont pas fondés pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Déclare irrecevables les demandes en paiement formées par l'Association des jeunes pour l'intégration dans les Alpes-Maritimes à l'encontre de M. X... ; Condamne l'Association des jeunes pour l'intégration dans les Alpes-Maritimes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association des jeunes pour l'intégration dans les Alpes-Maritimes à payer à M. X... la somme de 4 000 francs ou 609,80 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 2001
Référence
613723c5cd5801467740decf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel