Cour de Cassation · civ3 — 13 juin 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740ded5
- Date
- 13 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 1998), que la société Suquet Utelle Matzner (société Suquet), qui avait acquis, en 1989, un établissement à usage d'usine hydro-électrique, avec un canal d'amenée d'eau et un canal de fuite, outre des parcelles de terrain, le long de la rivière la Vésubie, bénéficiant d'une autorisation administrative d'exploitation de l'énergie hydro-électrique de cette voie d'eau, a demandé la protection possessoire d'un droit de passage sur une parcelle appartenant à Mlle X..., en se prévalant d'une servitude consentie pour le curage de la rivière, selon acte du 30 décembre 1976 ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la servitude grevant la parcelle appartenant à Mlle X... est stipulée dans l'acte de vente de cette parcelle par la société Suquet, en date du 9 juillet 1993 faisant suite à l'acte du 30 décembre 1976, et que s'agissant d'une servitude administrative consentie dans l'intérêt général, pour permettre à la société Suquet de satisfaire à son obligation de curage de la Vésubie, il n'était pas nécessaire de déterminer un fonds dominant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Catherine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit de la société Suquet Utelle Matzner, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nesi, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de Mlle X..., de la SCP Lesourd, avocat de la société Suquet Utelle Matzner, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 649 et 650 du Code civil ; Attendu que les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers ; que celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marche pied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux ; que tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des réglements particuliers ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 1998), que la société Suquet Utelle Matzner (société Suquet), qui avait acquis, en 1989, un établissement à usage d'usine hydro-électrique, avec un canal d'amenée d'eau et un canal de fuite, outre des parcelles de terrain, le long de la rivière la Vésubie, bénéficiant d'une autorisation administrative d'exploitation de l'énergie hydro-électrique de cette voie d'eau, a demandé la protection possessoire d'un droit de passage sur une parcelle appartenant à Mlle X..., en se prévalant d'une servitude consentie pour le curage de la rivière, selon acte du 30 décembre 1976 ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la servitude grevant la parcelle appartenant à Mlle X... est stipulée dans l'acte de vente de cette parcelle par la société Suquet, en date du 9 juillet 1993 faisant suite à l'acte du 30 décembre 1976, et que s'agissant d'une servitude administrative consentie dans l'intérêt général, pour permettre à la société Suquet de satisfaire à son obligation de curage de la Vésubie, il n'était pas nécessaire de déterminer un fonds dominant ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une servitude administrative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Suquet Utelle Matzner aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Suquet Utelle Matzner ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 juin 2001
- Matière
- servitude
Référence
613723c5cd5801467740ded5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel