Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740ded7
- Date
- 27 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Jacques A..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société à responsabilité limitée Immobilière de France (IDF), 2 / de M. Elie X..., demeurant ..., 3 / de M. Henri Y..., demeurant place du Docteur Avinin, 60250 Mouy, 4 / de la Banque nationale de Paris (BNP Paribas), dont le siège est ..., 5 / de la société Axa courtage, venant aux droits de l'UAP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Axa courtage, venant aux droits de l'UAP, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la BNP Paribas, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que ni les contrats signés ni aucune autre pièce ne comportaient une stipulation mettant à la charge du vendeur une quelconque obligation de travaux et n'établissaient, qu'au moment de la vente pareille obligation était entrée dans le champ contractuel, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la BNP Paribas et à la société Axa courtage, chacune, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et à M. Y... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 juin 2001
Référence
613723c5cd5801467740ded7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel