Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740ded8
- Date
- 12 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit : 1 / de M. Eugène Y..., 2 / de Mme Léa X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Paris, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la créance alléguée par l'Office public d'aménagement et de construction de (OPAC) de Paris représentait, au vu du décompte produit, un arriéré de loyers réclamé au titre de la période du mois de mai 1991 inclus au mois de décembre 1992 inclus et relevé, d'une part, que cette créance faisait partiellement double emploi avec les causes du jugement du 19 mars 1992 condamnant les époux Y... au paiement d'une somme au titre d'un arriéré de loyers et charges arrêté au 12 novembre 1991, d'autre part, que ce même jugement avait constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire visée au commandement de payer délivré le 2 septembre 1991, sans que les preneurs aient fait l'objet d'une condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans violer les textes visés au moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Paris à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 juin 2001
Référence
613723c5cd5801467740ded8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel