Cour de Cassation · civ3 — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740deda
- Date
- 27 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1999), qu'en 1985 le syndicat des copropriétaires du ... à Noisy-le-Sec a chargé la société Chauffage-Plomberie-Zinguerie (CPZ) d'exécuter des travaux de couverture de l'immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre de M. de X..., architecte ; qu'aucune assurance "dommages-ouvrage" n'a été souscrite ; qu'en 1990 des infiltrations ont été constatées dans un appartement ; que le syndicat des copropriétaires a assigné l'entrepreneur et l'architecte, ainsi que son ancien syndic la société cabinet Pontagnier (cabinet Pontagnier) en réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de mettre le cabinet Pontagnier hors de cause, alors, selon le moyen, que, à supposer que l'absence d'une assurance dommages-ouvrage ne soit pas en relation de cause à effet avec les désordres, les juges du fond devaient à tout le moins rechercher si, l'entreprise étant en liquidation judiciaire, la copropriété n'a pas subi un dommage pour n'être pas en mesure, en dépit des désordres qui sont apparus, d'obtenir de l'assureur le paiement d'une indemnité ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil, ensemble au regard des articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ... Le Sec, représenté par son syndic en exercice, la société Patrimonia Nation, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre civile, section B), au profit : 1 / de Me Patrick Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Chauffage Plomberie Zinguerie (CPZ), 2 / du Cabinet Pontagnier, société anonyme, dont le siège social est ..., 3 / de la société Carmine, société anonyme, dont le siège social est ..., 4 / de M. Florian de X..., demeurant ..., 5 / de la société S.M.A.B.T.P., dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat du syndicat des copropriétaires du ... à Noisy-le-Sec, de Me Ricard, avocat du Cabinet Pontagnier, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au syndicat des copropriétaires du ... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la SMABTP, la société Carmine et M. Y..., ès qualités ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1999), qu'en 1985 le syndicat des copropriétaires du ... à Noisy-le-Sec a chargé la société Chauffage-Plomberie-Zinguerie (CPZ) d'exécuter des travaux de couverture de l'immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre de M. de X..., architecte ; qu'aucune assurance "dommages-ouvrage" n'a été souscrite ; qu'en 1990 des infiltrations ont été constatées dans un appartement ; que le syndicat des copropriétaires a assigné l'entrepreneur et l'architecte, ainsi que son ancien syndic la société cabinet Pontagnier (cabinet Pontagnier) en réparation de son préjudice ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de mettre le cabinet Pontagnier hors de cause, alors, selon le moyen, que, à supposer que l'absence d'une assurance dommages-ouvrage ne soit pas en relation de cause à effet avec les désordres, les juges du fond devaient à tout le moins rechercher si, l'entreprise étant en liquidation judiciaire, la copropriété n'a pas subi un dommage pour n'être pas en mesure, en dépit des désordres qui sont apparus, d'obtenir de l'assureur le paiement d'une indemnité ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil, ensemble au regard des articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; Mais attendu que le syndicat des copropriétaires n'ayant, en appel, formé aucune demande de condamnation contre le cabinet Pontagnier, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats : Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu que pour mettre hors de cause M. de X... l'arrêt retient que la responsabilité de cet architecte n'est pas clairement établie, que l'expert émet l'hypothèse que la pose sur la toiture de clous en place de vis lui aurait échappé, et qu'il n'était pas tenu d'assurer une surveillance de tous les instants sur le chantier ; Qu'en statuant ainsi, alors que, statuant sur la responsabilité de l'entrepreneur, elle avait relevé, par motifs adoptés, que les articles 1792 et suivants du Code civil étaient applicables aux désordres constatés, et que dès lors la responsabilité de l'architecte était engagée de plein droit vis-à-vis du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause M. de X..., l'arrêt rendu le 18 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne, ensemble, le Cabinet Pontagnier et M. de X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de X..., du Cabinet Pontagnier et du syndicat des copropriétaires du ... à Noisy-le-Sec ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt sept juin deux mille un.
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 juin 2001
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
613723c5cd5801467740deda
Données disponibles
- Texte intégral