Cour de Cassation · civ3 — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740dedc
- Date
- 27 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 1998), que, dans une instance en réparation de malfaçons introduite par la société Provence logis, un jugement du 30 juin 1992 d'un tribunal de grande instance, devenu irrévocable, a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement d'un solde de travaux formée à l'encontre de cette société et de la société Colas, aux droits de la Société des grands travaux de l'Est, par M. X..., agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Y... ; que, par assignation du 30 septembre 1992, M. X..., ès qualités, a introduit une nouvelle demande aux même fins à l'encontre de la société Provence logis et de la société Colas ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que des conclusions reconventionnelles ont le même effet interruptif qu'une citation en justice ; qu'ainsi, en l'espèce où M. X... soutenait que la prescription de l'action en paiement du solde des travaux avait été interrompue par le dépôt devant le tribunal de grande instance de Grasse de conclusions reconventionnelles réclamant ledit paiement, la cour d'appel, en affirmant que les actes dont se prévaut M. X... n'ont pas d'effet interruptif, a violé l'article 2244 du Code civil ; 2 / qu'il résulte de l'article 2247 du Code civil que seul le rejet de la demande, qui suppose un examen au fond, fait perdre à la citation en justice son effet interruptif ; qu'ainsi, en considérant qu'à raison de la décision d'irrecevabilité de la demande reconventionnelle en paiement du solde de travaux de M. X... prononcée par le tribunal de grande instance de Grasse faute de lien entre cette demande et les demandes principales, ladite demande devait être considérée comme non avenue et non interruptive de la prescription, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé et les articles 71 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., domicilié ..., agissant en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Félix Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit : 1 / de la société Colas, société anonyme, venant aux droits de la société des Grands Travaux de l'Est (GTE), dont le siège est ..., 2 / de la société Provence logis, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société Colas, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Provence logis, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 1998), que, dans une instance en réparation de malfaçons introduite par la société Provence logis, un jugement du 30 juin 1992 d'un tribunal de grande instance, devenu irrévocable, a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement d'un solde de travaux formée à l'encontre de cette société et de la société Colas, aux droits de la Société des grands travaux de l'Est, par M. X..., agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Y... ; que, par assignation du 30 septembre 1992, M. X..., ès qualités, a introduit une nouvelle demande aux même fins à l'encontre de la société Provence logis et de la société Colas ; Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que des conclusions reconventionnelles ont le même effet interruptif qu'une citation en justice ; qu'ainsi, en l'espèce où M. X... soutenait que la prescription de l'action en paiement du solde des travaux avait été interrompue par le dépôt devant le tribunal de grande instance de Grasse de conclusions reconventionnelles réclamant ledit paiement, la cour d'appel, en affirmant que les actes dont se prévaut M. X... n'ont pas d'effet interruptif, a violé l'article 2244 du Code civil ; 2 / qu'il résulte de l'article 2247 du Code civil que seul le rejet de la demande, qui suppose un examen au fond, fait perdre à la citation en justice son effet interruptif ; qu'ainsi, en considérant qu'à raison de la décision d'irrecevabilité de la demande reconventionnelle en paiement du solde de travaux de M. X... prononcée par le tribunal de grande instance de Grasse faute de lien entre cette demande et les demandes principales, ladite demande devait être considérée comme non avenue et non interruptive de la prescription, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé et les articles 71 et 122 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la disposition de l'article 2247 du Code civil, aux termes de laquelle l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue si la demande est rejetée, est absolue et ne comporte aucune distinction selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou qu'elle est écartée, soit par un moyen de forme, soit par une fin de non-recevoir laissant subsister le droit d'action ; que la cour d'appel, qui a relevé que le jugement du 30 juin 1992 avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. X..., ès qualités, à l'encontre des sociétés Provence logis et Colas, en a déduit, à bon droit, que, par application de ce texte, l'interruption de la prescription qui résultait de cette demande reconventionnelle devait être regardée comme non avenue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à la société Provence logis la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 juin 2001
- Matière
- prescription civile
Référence
613723c5cd5801467740dedc
Données disponibles
- Texte intégral