Cour de Cassation · civ3 — 7 juin 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740dee0
- Date
- 7 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 février 1999), que la société civile immobilière parc du Petit Prince (la SCI), maître de l'ouvrage, a, avec le concours de la société de Coordination et d'Ingénierie du Bâtiment, maître d'oeuvre, chargé l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SOBEL (EURL), depuis en redressement judiciaire, d'exécuter, selon un prix et des délais fixés, les travaux de gros oeuvre dans la construction d'un groupe de villas ; qu'après expertise, contestant le retard qui lui était imputé, l'EURL, qui avait présenté un mémoire définitif, a assigné la SCI en paiement d'un solde de travaux et d'une somme au titre du compte prorata ; Attendu que pour limiter le solde du prix des travaux dû par la SCI, l'arrêt retient que si la norme NFP 03 001, qui a valeur contractuelle entre les parties, doit être appliquée à défaut d'autres indications dans le marché et le cahier des charges générales sur la procédure de paiement du prix des travaux, l'EURL ne peut se prévaloir de la sanction édictée par l'article 18-4-4 de cette norme lui permettant d'obtenir le règlement par la SCI du solde du prix tel que réclamé dans son mémoire définitif puisque dès le 23 septembre 1993 cette dernière lui a adressé une lettre lui indiquant que le décompte des pénalités de retard semble à ce jour supérieur à la somme due" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'EURL Sobel BTP, dont le siège est place des Cordeliers, 11400 Castelnaudary, 2 / M. Jean-Jacques Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de l'EURL Sobel BTP, domicilié ..., 3 / Mme Geneviève X..., ès qualités de représentant des créanciers de l'EURL Sobel BTP, domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre civile, 1re Section), au profit de la société civile immobilière (SCI) parc du Petit Prince, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de l'EURL Sobel BTP et de M. Y..., ès qualités, de Me Odent, avocat de la SCI parc du Petit Prince, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate la déchéance du pourvoi de Mme X..., ès qualités ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 février 1999), que la société civile immobilière parc du Petit Prince (la SCI), maître de l'ouvrage, a, avec le concours de la société de Coordination et d'Ingénierie du Bâtiment, maître d'oeuvre, chargé l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SOBEL (EURL), depuis en redressement judiciaire, d'exécuter, selon un prix et des délais fixés, les travaux de gros oeuvre dans la construction d'un groupe de villas ; qu'après expertise, contestant le retard qui lui était imputé, l'EURL, qui avait présenté un mémoire définitif, a assigné la SCI en paiement d'un solde de travaux et d'une somme au titre du compte prorata ; Attendu que pour limiter le solde du prix des travaux dû par la SCI, l'arrêt retient que si la norme NFP 03 001, qui a valeur contractuelle entre les parties, doit être appliquée à défaut d'autres indications dans le marché et le cahier des charges générales sur la procédure de paiement du prix des travaux, l'EURL ne peut se prévaloir de la sanction édictée par l'article 18-4-4 de cette norme lui permettant d'obtenir le règlement par la SCI du solde du prix tel que réclamé dans son mémoire définitif puisque dès le 23 septembre 1993 cette dernière lui a adressé une lettre lui indiquant que le décompte des pénalités de retard semble à ce jour supérieur à la somme due" ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre émanait du maître d'oeuvre, et partant ne liait pas le maître de l'ouvrage qui avait seul qualité pour notifier le décompte définitif, la cour d'appel, qui a dénaturé cette lettre, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la SCI parc du Petit Prince aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI parc du Petit Prince ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juin 2001
Référence
613723c5cd5801467740dee0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel