Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740dee1
- Date
- 12 juin 2001
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., 2 / l'Association des parents d'enfants inadaptés (APEI), dont le siège est Centre Les Hirondelles, 34110 Frontignan-la-Peyrade, en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit : 1 / de la société Etablissements Bessier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la société Axa Assurance, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La société Etablissements Bessier a formé, par un mémoire déposé au greffe le 16 décembre 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD et de l'Association des parents d'enfants inadaptés (APEI), de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Etablissements Bessier, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Mutuelle du Mans assurances IARD et à l'Association de parents d'enfants inadaptés du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa assurances ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le bailleur avait laissé dans les lieux loués divers matériels agricoles et conservé l'accès des lieux et qu'il n'était pas démontré que l'incendie ait pris naissance à l'endroit même où la société Bessier stockait ses emballages et marchandises et qu'aucun élément ne permettait de retenir une faute de celle-ci dans la protection des lieux, la cour d'appel a pu retenir, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que l'Association des parents d'enfants inadaptés s'était réservée la jouissance d'une partie des lieux assimilable à celle d'un locataire et en a déduit, sans se fonder sur l'origine criminelle du sinistre et sans se contredire, que la société Bessier s'exonérait de la présomption de l'article 1733 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que le pourvoi principal étant rejeté, le pourvoi incident formé par la société Bessier à titre subsidiaire est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de l'Association des parents d'enfants inadaptés et de la société Bessier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
Articles de loi cités
article 1733 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 juin 2001
Référence
613723c5cd5801467740dee1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel