Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740deef
- Date
- 5 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé une prestation compensatoire temporaire d'un certain montant, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui, pour évaluer la prestation compensatoire due à l'épouse, a énoncé que cette prestation était destinée à compenser des disparités "manifestement excessives", a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, en violation de l'article 270 du Code civil ; Mais sur le troisième moyen, pris en ses trois premières branches : Et sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 1re section), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation des articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 du Protocole additionnel n° 7 du 22 novembre 1984, 242, 245 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de réfuter chacun des éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a, par une décision motivée, exempte de contradiction, retenu à la charge de chacun des époux, sans aucune discrimination, des faits constitutifs d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, la circonstance que certains aient été commis postérieurement au dépôt de la requête en divorce et à l'autorisation de résidence séparée ne conférant pas à l'épouse, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les offenses dont elle pouvait se rendre coupable envers son conjoint ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé une prestation compensatoire temporaire d'un certain montant, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui, pour évaluer la prestation compensatoire due à l'épouse, a énoncé que cette prestation était destinée à compenser des disparités "manifestement excessives", a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, en violation de l'article 270 du Code civil ; Mais attendu que Mme X... est sans intérêt à critiquer la motivation erronée mais surabondante d'une décision rendue à son profit, qui, après avoir reconnu le principe d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage, lui a accordé le bénéfice de la prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, pris en ses trois premières branches : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le divorce prononcé aux torts partagés des deux époux, exclut le bénéfice de dommages-intérêts en sa faveur ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande de Mme X... étant fondée non seulement sur l'article 266 du Code civil, mais également sur l'article 1382 de ce Code, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce dernier texte ; Et sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ; Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ; Attendu que l'arrêt a condamné M. Y... à verser à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle pendant 5 ans ; Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit, en conséquence, être annulée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire et à la demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 24 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse les dépens à la charge de chaque partie ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
Référence
613723c5cd5801467740deef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel