Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740def4
- Date
- 5 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (Nancy, 10 juin 1999) statuant en dernier ressort et les productions, que sur poursuites de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (la caisse), un immeuble saisi à l'encontre des époux Y..., a été adjugé, sur surenchère à la société Les Jonquilles par un jugement du 26 juillet 1996 publié le 23 décembre 1998, en marge du commandement ; que faute d'avoir payé le prix de l'adjudication la société a fait l'objet de la part de la caisse, d'une poursuite de folle enchère dont elle a soulevé l'irrecevabilité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens, tels que reproduits en annexe : Sur le troisième moyen : Attendu que la société Les Jonquilles fait grief au jugement de la débouter de son incident et d'ordonner qu'il sera procédé à l'adjudication sur folle enchère, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en se bornant à faire état de la prescription, trentenaire, de l'action en folle enchère, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si le commandement à fin de saisie, qui avait été publié le 9 février 1996, n'était pas périmé, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile, ensemble les articles 733 et suivants du même Code ; 2 ) qu'en se bornant à relever qu'"il est évident en l'espèce que le Crédit agricole a intérêt à agir", sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumises, dans lesquelles il était soutenu que la caisse régionale de Crédit agricole de Lorraine n'avait aucunement intérêt à poursuivre une procédure de folle enchère puisque, créancier inscrit sur l'immeuble saisi, mais primé par d'autres créanciers, pour un montant de créances cumulé de plus de 2 650 000 francs, elle ne pouvait obtenir le paiement, même partiel, de sa créance, sur le prix de l'adjudication initiale, de 720 000 francs, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en se bornant à énoncer que "les relations entre la SCI Les Jonquilles et la société Président Carnot ne sauraient être retenues pour faire échec à la procédure de folle enchère", sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si la société Président Carnot (venant aux droits de M. Z..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Soprilor), créancier hypothécaire premier inscrit sur l'immeuble, pour la somme de 1 035 810 francs, n'avait pas cédé à la SCI Les Jonquilles son droit de se prévaloir de la clause du cahier des charges selon laquelle "si l'adjudicataire est un créancier pouvant prétendre, à l'occasion de la distribution du prix, à une collocation totale ou partielle, il sera autorisé à conserver le prix à hauteur de sa créance...", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 733 et suivants du Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Jonquilles, dont le siège est ..., prise en la personne de sa gérante Mme Y..., épouse X..., en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1999 par le tribunal de grande instance de Nancy (chambre des saisies Immobilières), au profit de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Lorraine, dont le siège est ..., aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Est, dont le siège était ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Les Jonquilles, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (Nancy, 10 juin 1999) statuant en dernier ressort et les productions, que sur poursuites de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (la caisse), un immeuble saisi à l'encontre des époux Y..., a été adjugé, sur surenchère à la société Les Jonquilles par un jugement du 26 juillet 1996 publié le 23 décembre 1998, en marge du commandement ; que faute d'avoir payé le prix de l'adjudication la société a fait l'objet de la part de la caisse, d'une poursuite de folle enchère dont elle a soulevé l'irrecevabilité ; Sur les deux premiers moyens, tels que reproduits en annexe : Mais attendu que l'erreur signalée, qui est purement matérielle, ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Et attendu qu'aucun texte n'exige que soient mentionnées dans la décision la qualité de la personne faisant fonction de greffier et sa prestation de serment Sur le troisième moyen : Attendu que la société Les Jonquilles fait grief au jugement de la débouter de son incident et d'ordonner qu'il sera procédé à l'adjudication sur folle enchère, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en se bornant à faire état de la prescription, trentenaire, de l'action en folle enchère, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si le commandement à fin de saisie, qui avait été publié le 9 février 1996, n'était pas périmé, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile, ensemble les articles 733 et suivants du même Code ; 2 ) qu'en se bornant à relever qu'"il est évident en l'espèce que le Crédit agricole a intérêt à agir", sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumises, dans lesquelles il était soutenu que la caisse régionale de Crédit agricole de Lorraine n'avait aucunement intérêt à poursuivre une procédure de folle enchère puisque, créancier inscrit sur l'immeuble saisi, mais primé par d'autres créanciers, pour un montant de créances cumulé de plus de 2 650 000 francs, elle ne pouvait obtenir le paiement, même partiel, de sa créance, sur le prix de l'adjudication initiale, de 720 000 francs, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en se bornant à énoncer que "les relations entre la SCI Les Jonquilles et la société Président Carnot ne sauraient être retenues pour faire échec à la procédure de folle enchère", sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si la société Président Carnot (venant aux droits de M. Z..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Soprilor), créancier hypothécaire premier inscrit sur l'immeuble, pour la somme de 1 035 810 francs, n'avait pas cédé à la SCI Les Jonquilles son droit de se prévaloir de la clause du cahier des charges selon laquelle "si l'adjudicataire est un créancier pouvant prétendre, à l'occasion de la distribution du prix, à une collocation totale ou partielle, il sera autorisé à conserver le prix à hauteur de sa créance...", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 733 et suivants du Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement d'adjudication ayant été publié, le Tribunal a justement retenu que le droit de poursuivre la folle enchère se prescrivait par 30 ans ; Et attendu qu'ayant relevé que ce n'était pas au stade de la procédure de saisie qu'il convenait de rechercher si la caisse viendrait ou non en rang utile lors de la distribution du prix, le Tribunal qui n'avait pas à faire une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu que le créancier poursuivant non payé avait intérêt à poursuivre le folle enchère ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Les Jonquilles aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
- Matière
- (sur le 3e moyen) adjudication
Référence
613723c5cd5801467740def4
Données disponibles
- Texte intégral