Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740def6
- Date
- 5 juillet 2001
- Condamnation
- 76 225 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 1998), qui a prononcé le divorce des époux Z... à ses torts exclusifs, de l'avoir condamné à payer une prestation compensatoire ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de ses enfants alors, selon le moyen, qu'en se bornant, pour fixer le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, à se référer aux motifs de l'arrêt relatifs aux revenus et charges analysés au soutien de la demande de prestation compensatoire sans tenir compte ainsi du caractère provisionnel du million de francs perçu par l'enfant Franck qui, s'il n'avait pas été pris en compte pour la fixation de la prestation compensatoire due à l'épouse, devait l'être pour l'évaluation des besoins de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 288 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... des dommages-intérêts alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 266 du Code civil permettent de réparer le préjudice moral résultant de la rupture de la vie conjugale, alors que celles de l'article 1382 du Code civil permettent de réparer le préjudice distinct de celui découlant de la rupture de la vie commune ; qu'ainsi, dès lors que, selon ses propres constatations, Mme X... n'avait pas précisé le fondement de droit et de fait de sa demande en dommages-intérêts, la cour d'appel ne pouvait d'office suppléer à la carence de celle-ci dans sa demande et condamner M. Y... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, sans méconnaître les termes du litige et violer les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile, section A), au profit de Mme Corine X..., épouse Y..., demeurant ... Camp, ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 1998), qui a prononcé le divorce des époux Z... à ses torts exclusifs, de l'avoir condamné à payer une prestation compensatoire ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, par une décision motivée, a fixé le montant du capital qu'elle décidait d'allouer à l'épouse, au titre de la prestation compensatoire ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à application de la loi du 30 juin 2000, la décision sur le divorce étant passée en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de cette loi ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de ses enfants alors, selon le moyen, qu'en se bornant, pour fixer le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, à se référer aux motifs de l'arrêt relatifs aux revenus et charges analysés au soutien de la demande de prestation compensatoire sans tenir compte ainsi du caractère provisionnel du million de francs perçu par l'enfant Franck qui, s'il n'avait pas été pris en compte pour la fixation de la prestation compensatoire due à l'épouse, devait l'être pour l'évaluation des besoins de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 288 du Code civil ; Mais attendu que, pour déterminer le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de ses enfants qui résident habituellement chez leur mère, la cour d'appel, qui a retenu les ressources des parents y compris l'allocation d'éducation spéciale pour enfant handicapé perçue par la mère pour l'enfant Franck, a, à bon droit, refusé de prendre en compte le capital provisionnel de nature indemnitaire alloué à Mme X..., en qualité d'administratrice légale de son fils mineur, à valoir sur la réparation du préjudice corporel subi par l'enfant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... des dommages-intérêts alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 266 du Code civil permettent de réparer le préjudice moral résultant de la rupture de la vie conjugale, alors que celles de l'article 1382 du Code civil permettent de réparer le préjudice distinct de celui découlant de la rupture de la vie commune ; qu'ainsi, dès lors que, selon ses propres constatations, Mme X... n'avait pas précisé le fondement de droit et de fait de sa demande en dommages-intérêts, la cour d'appel ne pouvait d'office suppléer à la carence de celle-ci dans sa demande et condamner M. Y... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, sans méconnaître les termes du litige et violer les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, saisie d'une demande en dommages-intérêts par Mme X... qui n'avait pas précisé le fondement de sa demande, la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'un préjudice distinct de celui découlant de la rupture de la vie commune, n'a pas modifié l'objet du litige en donnant à sa décision le fondement juridique qui découlait des faits allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
- Matière
- (sur le 2e moyen) divorce, separation de corps
Référence
613723c5cd5801467740def6
Données disponibles
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