Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740def7
- Date
- 5 juillet 2001
tribunal d'instancecompétencetaux du ressortdemande indéterminéeaction en résiliation de contrats de location
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, après avis donné aux parties :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. El Gharbi X..., demeurant 19, Cité Tricotages, 68300 Saint-Louis, 2 / Mme Khamsa X..., demeurant 19 Cité Tricotages, 68300 Saint- Louis, 3 / M. Kouider Z..., demeurant ..., 4 / Mme Kouider Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), au profit de M. Tounsi Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X... et des époux Z..., de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, après avis donné aux parties : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que pour déclarer irrecevable à raison de la valeur du litige l'appel interjeté par les époux X... et les époux Z... d'un jugement d'un tribunal d'instance qui les avaient condamnés à payer diverses sommes à M. Y... au titre de loyers et charges, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le bailleur avait formé des demandes en paiement dont le montant ne dépassait pas le taux du dernier ressort alors applicable, retient que les preneurs n'avaient pas devant le premier juge formé de demande reconventionnelle, s'étant bornés à conclure au débouté des prétentions du demandeur et à l'instauration d'une mesure d'expertise pour faire le compte entre les parties ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que M. Y... avait également saisi le tribunal d'une demande en résiliation des contrats de location, par nature indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
- Matière
- tribunal d'instance
Référence
613723c5cd5801467740def7
Données disponibles
- Texte intégral