Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740def9
- Date
- 5 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme B... ont conclu un contrat de construction d'une maison individuelle avec la société Demeures provinciales et modernes et la société Demeures et décorations commercialisation, depuis lors en liquidation judiciaire, assurées respectivement auprès des Assurances générales de France et de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) assurances ; que les travaux ont été exécutés sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., assuré successivement auprès de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et de la compagnie Abeille assurances (l'Abeille) ; qu'alléguant des désordres, les époux B... ont assigné les sociétés de construction, l'architecte et leurs assureurs ; que M. X... a interjeté appel d'un jugement qui avait prononcé des condamnations contre lui et avait mis hors de cause l'Abeille, en invoquant l'irrégularité de l'assignation et concluant subsidiairement au fond ; qu'ayant constaté la nullité de l'acte introductif d'instance délivrée à M. X..., la cour d'appel a, par la voie de l'évocation, condamné celui-ci à payer certaines sommes sous la garantie de l'Abeille ; Attendu que, pour se prononcer sur la responsabilité de M. X... et la garantie de son assureur, l'arrêt retient qu'il convient d'annuler l'assignation introductive d'instance et d'évoquer aussitôt l'affaire, comme les dispositions de l'article 568 du nouveau Code de procédure civile le permettent, afin de lui donner une solution définitive ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Abeille assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) assurances, dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex, 2 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., 3 / de M. Y..., domicilié ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DPM Demeures provinciales, 4 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ..., 5 / de Mme Pascale A..., épouse B..., 6 / de M. Christian B..., demeurant ensemble ..., le Val Saint-Germain, 91530 Saint-Chéron, 7 / de M. C..., domicilié ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Demeures et décorations commercialisation (DDC), 8 / de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., 9 / de la compagnie Winterthur, dont le siège est 102, ... La Défense, 10 / de M. Z... Appert, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, de Me Capron, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Odent, avocat de la SMABTP, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la MAF, de Me Vuitton, avocat des AGF, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur sa demande, hors de cause la Mutuelle des architectes français ; Sur le moyen unique : Vu les articles 568 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme B... ont conclu un contrat de construction d'une maison individuelle avec la société Demeures provinciales et modernes et la société Demeures et décorations commercialisation, depuis lors en liquidation judiciaire, assurées respectivement auprès des Assurances générales de France et de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) assurances ; que les travaux ont été exécutés sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., assuré successivement auprès de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et de la compagnie Abeille assurances (l'Abeille) ; qu'alléguant des désordres, les époux B... ont assigné les sociétés de construction, l'architecte et leurs assureurs ; que M. X... a interjeté appel d'un jugement qui avait prononcé des condamnations contre lui et avait mis hors de cause l'Abeille, en invoquant l'irrégularité de l'assignation et concluant subsidiairement au fond ; qu'ayant constaté la nullité de l'acte introductif d'instance délivrée à M. X..., la cour d'appel a, par la voie de l'évocation, condamné celui-ci à payer certaines sommes sous la garantie de l'Abeille ; Attendu que, pour se prononcer sur la responsabilité de M. X... et la garantie de son assureur, l'arrêt retient qu'il convient d'annuler l'assignation introductive d'instance et d'évoquer aussitôt l'affaire, comme les dispositions de l'article 568 du nouveau Code de procédure civile le permettent, afin de lui donner une solution définitive ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie d'un jugement qui, sur les questions qu'elle voulait évoquer, avait ordonné une mesure d'instruction ou statué sur une exception de procédure mettant fin à l'instance, la cour d'appel qui, prononçant l'annulation de l'acte introductif du procès, n'avait pas non plus à statuer au fond dès lors que la dévolution ne s'était pas opérée pour le tout et que les conclusions subsidiaires au fond étaient sans portée, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les AGF, M. Y..., ès qualités, la MAAF, les époux B..., M. C..., ès qualités, la SMABTP, la compagnie Winterthur et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la MAF, de la SMABTP, des AGF et de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la DPM ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
- Matière
- appel civil
Référence
613723c5cd5801467740def9
Données disponibles
- Texte intégral