Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740defc
- Date
- 5 juillet 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 7 janvier 1999), que M. et Mme X..., à l'encontre desquels la Banque parisienne de crédit avait engagé une procédure de saisie immobilière, ont, par un dire déposé après l'audience éventuelle, demandé la remise de l'adjudication jusqu'à l'issue d'une procédure pendante devant une autre juridiction tendant à l'annulation de leur engagement de caution au profit du créancier saisissant ; que le Tribunal a rejeté leur demande ; Attendu qu'un tel jugement, rendu en application de l'article 703 du Code de procédure civile, seul applicable lorsque la date de l'adjudication est fixée, n'est susceptible d'aucun recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° K 00-11.693 et C 00-19.000 formés par : 1 / M. Francis X..., demeurant ..., 2 / Mme Y... X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1999 par le tribunal de grande instance de Paris (audience des ventes immobilières), au profit de la Banque parisienne de crédit (BPC), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat des époux X..., de Me Le Prado, avocat de la Banque parisienne de crédit, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° K 00-11.693 et C 00-19.000 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° K 00-11.693, examinée d'office après avis donné aux parties : Vu l'article 611-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ; Attendu que les époux X... ont, le 15 février 2000, formé un pourvoi contre un jugement rendu le 9 janvier 1999 par le tribunal de grande instance de Paris dans la procédure de saisie immobilière engagée à leur encontre par la société Banque parisienne de crédit ; Attendu, cependant, qu'il ressort des productions que ce jugement n'a été signifié que le 18 juillet 2000 ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° C 00-19.000, contestée par la défense : Vu l'article 703 du Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande de remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 7 janvier 1999), que M. et Mme X..., à l'encontre desquels la Banque parisienne de crédit avait engagé une procédure de saisie immobilière, ont, par un dire déposé après l'audience éventuelle, demandé la remise de l'adjudication jusqu'à l'issue d'une procédure pendante devant une autre juridiction tendant à l'annulation de leur engagement de caution au profit du créancier saisissant ; que le Tribunal a rejeté leur demande ; Attendu qu'un tel jugement, rendu en application de l'article 703 du Code de procédure civile, seul applicable lorsque la date de l'adjudication est fixée, n'est susceptible d'aucun recours ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
Référence
613723c5cd5801467740defc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel