Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740defd
- Date
- 12 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Foncière Beaubourg ayant été déclarée adjudicataire d'un immeuble vendu sur saisie immobilière, M. Y..., avocat, qui était en possession d'un pouvoir donné, en son nom propre par M. X..., a surenchéri pour le compte de la société Elyco dont le gérant est M. X... ; que la société Foncière Beaubourg a contesté la validité de cette surenchère et qu'un jugement, par la suite cassé par arrêt de la Deuxième chambre civile du 2 décembre 1992, a validé la surenchère, l'immeuble ayant été à la suite de ce jugement adjugé sur surenchère ; qu'aucune des parties n'a saisi la juridiction de renvoi ; que la société Foncière Beaubourg a assigné devant un tribunal la société Elyco et M. X... ainsi que M. Y... et son assureur, la Mutuelle du Mans assureur IARD, pour avoir réparation de son dommage ; qu'un jugement a condamné in solidum la société Elyco et M. X... à payer à la société Foncière Beaubourg une certaine somme, correspondant aux frais de la surenchère et a débouté la demanderesse de toutes autres prétentions ; que la société Elyco et M. X... et la société Foncière Beaubourg ont interjeté appels principal et incident ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Elyco et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action en garantie qu'ils avaient dirigée contre M. Y... et la compagnie d'assurances, alors, selon le moyen, qu'en cause d'appel, une partie est recevable à présenter à l'encontre d'une autre partie une demande qu'elle n'avait pas dirigée contre elle en première instance, mais que d'autres avaient entreprise ; que l'auteur d'une surenchère irrégulière, déclaré responsable par une décision de première instance, peut donc conclure contre son avocat pour la première fois en cause d'appel, dès lors que la condamnation de ce dernier avait déjà été sollicitée par la victime devant les premiers juges ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle l'action en garantie formée en cause d'appel par M. X... et la société Elyco contre M. Y... et la compagnie Les Mutuelles du Mans, bien que la responsabilité de ceux-ci eût été poursuivie en première instance par la société Foncière Beaubourg, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Attendu que M. Y... et son assureur font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à payer une certaine somme à la société Foncière Beaubourg, alors, selon le moyen : 1 ) que, dans leurs conclusions d'appel, ils avaient fait valoir que l'imprimé de surenchère avait été rempli par le greffe au nom de la société Elyco, hors la présence de M. Y... qui avait pourtant remis le pouvoir établissant que la surenchère devait être effectuée au nom de M. X... et non de la société Elyco et qui, s'étant aperçu de cette erreur l'avait rectifiée dans la dénonciation de surenchère ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir que l'avocat n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en l'absence de saisine de la juridiction de renvoi par la société Foncière Beaubourg, bénéficiaire de la cassation, cette dernière n'a jamais fait juger de la validité de la surenchère ; qu'elle ne pouvait donc faire supporter à la compagnie d'assurances les frais de cette procédure ; qu'en estimant cependant que la faute qui aurait été commise par M. Y... aurait été en relation de cause à effet avec le préjudice invoqué par la société susvisée, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 625 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que le jugement dont la confirmation était demandée par M. Y... et son assureur avait relevé que la société Foncière Beaubourg, si le jugement n'avait pas été annulé, aurait tout de même était adjudicataire du bien immobilier et aurait dû supporter les frais de la surenchère si bien que l'origine de son préjudice réside dans la créance de la société Elyco et de M. X... qui n'ont pas suivi la procédure de surenchère suite à la cassation ; qu'en s'abstenant de réfuter ces motifs, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Elyco, dont le siège est ..., 2 / M. Eliaou X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Christian Y..., demeurant ..., 2 / de la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., 3 / de la société Foncière Beaubourg, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; M. Y... et les Mutuelles du Mans assurances ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, M. Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Elyco et de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y... et de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Foncière Beaubourg, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. Y... et la Mutuelle du Mans assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Foncière Beaubourg ayant été déclarée adjudicataire d'un immeuble vendu sur saisie immobilière, M. Y..., avocat, qui était en possession d'un pouvoir donné, en son nom propre par M. X..., a surenchéri pour le compte de la société Elyco dont le gérant est M. X... ; que la société Foncière Beaubourg a contesté la validité de cette surenchère et qu'un jugement, par la suite cassé par arrêt de la Deuxième chambre civile du 2 décembre 1992, a validé la surenchère, l'immeuble ayant été à la suite de ce jugement adjugé sur surenchère ; qu'aucune des parties n'a saisi la juridiction de renvoi ; que la société Foncière Beaubourg a assigné devant un tribunal la société Elyco et M. X... ainsi que M. Y... et son assureur, la Mutuelle du Mans assureur IARD, pour avoir réparation de son dommage ; qu'un jugement a condamné in solidum la société Elyco et M. X... à payer à la société Foncière Beaubourg une certaine somme, correspondant aux frais de la surenchère et a débouté la demanderesse de toutes autres prétentions ; que la société Elyco et M. X... et la société Foncière Beaubourg ont interjeté appels principal et incident ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Elyco et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action en garantie qu'ils avaient dirigée contre M. Y... et la compagnie d'assurances, alors, selon le moyen, qu'en cause d'appel, une partie est recevable à présenter à l'encontre d'une autre partie une demande qu'elle n'avait pas dirigée contre elle en première instance, mais que d'autres avaient entreprise ; que l'auteur d'une surenchère irrégulière, déclaré responsable par une décision de première instance, peut donc conclure contre son avocat pour la première fois en cause d'appel, dès lors que la condamnation de ce dernier avait déjà été sollicitée par la victime devant les premiers juges ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle l'action en garantie formée en cause d'appel par M. X... et la société Elyco contre M. Y... et la compagnie Les Mutuelles du Mans, bien que la responsabilité de ceux-ci eût été poursuivie en première instance par la société Foncière Beaubourg, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt ayant relevé que M X... et la société Elyco n'avaient pas présenté de demande en première instance, à laquelle ils n'avaient pas comparu, l'arrêt retient à bon droit qu'ils n'étaient pas recevables à former en cause d'appel des prétentions nouvelles qui ne répondaient pas aux critères prévus par l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Attendu que M. Y... et son assureur font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à payer une certaine somme à la société Foncière Beaubourg, alors, selon le moyen : 1 ) que, dans leurs conclusions d'appel, ils avaient fait valoir que l'imprimé de surenchère avait été rempli par le greffe au nom de la société Elyco, hors la présence de M. Y... qui avait pourtant remis le pouvoir établissant que la surenchère devait être effectuée au nom de M. X... et non de la société Elyco et qui, s'étant aperçu de cette erreur l'avait rectifiée dans la dénonciation de surenchère ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir que l'avocat n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en l'absence de saisine de la juridiction de renvoi par la société Foncière Beaubourg, bénéficiaire de la cassation, cette dernière n'a jamais fait juger de la validité de la surenchère ; qu'elle ne pouvait donc faire supporter à la compagnie d'assurances les frais de cette procédure ; qu'en estimant cependant que la faute qui aurait été commise par M. Y... aurait été en relation de cause à effet avec le préjudice invoqué par la société susvisée, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 625 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que le jugement dont la confirmation était demandée par M. Y... et son assureur avait relevé que la société Foncière Beaubourg, si le jugement n'avait pas été annulé, aurait tout de même était adjudicataire du bien immobilier et aurait dû supporter les frais de la surenchère si bien que l'origine de son préjudice réside dans la créance de la société Elyco et de M. X... qui n'ont pas suivi la procédure de surenchère suite à la cassation ; qu'en s'abstenant de réfuter ces motifs, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant que M. Y..., muni d'un pouvoir au nom d'une personne physique, avait formé surenchère au nom d'une autre personne dont il ne détenait aucun pouvoir, la cour d'appel a implicitement exclu que l'erreur commise soit imputable au greffe qui avait reçu la déclaration de surenchère faite par l'avocat ; Et attendu qu'après avoir ainsi caractérisé la faute commise par M. Y..., la cour d'appel, qui, dès lors que cet avocat et son assureur avaient énoncé de nouveaux moyens en cause d'appel, n'avait pas à répondre aux moyens retenus par le jugement que ceux-ci n'avaient pas expressément repris, a pu imputer à M. Y... et à la compagnie d'assurances le coût de la procédure d'adjudication sur surenchère, annulée par l'effet de la cassation du jugement ayant validé la surenchère ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Elyco et M. X... à payer une certaine somme à la société Foncière Beaubourg, l'arrêt relève qu'à la suite de la cassation du jugement ayant validé leur surenchère, la société Elyco et M. X... n'avaient pas saisi la juridiction de renvoi pour qu'il soit de nouveau statué sur la contestation afférente à la régularité de la surenchère ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la société Foncière Beaubourg avait exposé, dans ses conclusions d'appel, que son préjudice ne découlait pas de l'absence de saisine de la juridiction de renvoi par M. X... et la société Elyco, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum la société Elyco, M. Y..., les Mutuelles du Mans et M. X... à payer des sommes à la société Foncière Beaubourg et en ce qu'il a prononcé la condamnation aux dépens, l'arrêt rendu le 2 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y... et la Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juillet 2001
- Matière
- (sur le premier moyen du pourvoi principal) cassation
Référence
613723c5cd5801467740defd
Données disponibles
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